
Pour le danger grave et imminent le travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou d’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte :
– soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
– soit de l’absence de dispositif contre les risques d’ensevelissement ;
– soit de l’absence de dispositifs contre les risques liés aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ;
– soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs ;
– soit du risque résultant de travaux dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
– soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension » ….