l glisse de l’échelle et chute
« Selon une source judiciaire, la raison de la chute serait liée à une échelle en mauvais état, de laquelle l’homme aurait glissé. Il a été transporté au CHU de Rouen…
Source: Accident du travail
« Selon une source judiciaire, la raison de la chute serait liée à une échelle en mauvais état, de laquelle l’homme aurait glissé. Il a été transporté au CHU de Rouen…
Source: Accident du travail
Une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage peut être engagée s’il n’a pas désigné de coordonnateur SPS mais pas sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise exécution de la mission.
Appel à « REX » collectif: « La responsabilité du maitre d’œuvre pour la gestion du risque chantier »(c) comme directeur exécution de l’ouvrage.
La commission REX( retour d’expériences) travaille sur une note technique.
Nous faisons appel à toutes participations pour développer que le maitre d’oeuvre est le responsable de la sécurité chantier et non le CSPS et non plus les préventeurs…
#risque#maitre_d_oeuvre#sécurité_chantier#accidentdutravail
Ministère de la JusticeMinistère du TravailHervé LanouzièreWolters Kluwer FranceLemoniteur GroupeMoniteurPierre Ramain
Source: FUPR
COVID et compliance code du travail (secteur chantier)
Nous avons lu comment assurer les mesures générales à la charges des entreprises et du lot base vie en période Covid.
A prendre en compte en plus de l’anti Covid pour tous.
Nous avons lu la citation suivante concernant le BTP et le Covid-19:
Source:
PLAN:
1-LES CHANTIERS SONT EN ZONE COVID 19. C’EST UN DANGER SPÉCIFIQUE.
2-NE PAS ADAPTERER LE PPSPS :
3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:
4-ASSURER DES CONTROLES
5-FAIRE ASSURER LE NETTOYAGE RENFORCER
INTRODUCTION:
La prévention doit être renforcée. Les chefs d’établissement et maître d’ouvrage ont l’obligation de gérer la prévention. Prenons l’exemple des chantiers de BTP.
Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures sanitaires à appliquer dans les entreprises, intervenantes dans les chantiers, il a été intégré les actions suivantes auprès des entreprises :
Le coordonnateur a une obligation de moyens pour gérer les interférences chantiers.
Un exemple de la gestion du risque optionnel et des mesures générales à la charge des entreprises et du lot de la gestion de la base vie chantier pendant la COVID-19 est développé dans la partie 4 et 5 qui est la copie d’un article d’un coordonnateur ( Jean-François de Richemont, Ingénieur Coordonnateur SPS, avec son autorisation.
Les entreprises doivent mettre à jour leurs PPSPS en fonction des consignes du PGC COVID 19 rédigé par le CSPS qui a reçu les consignes du référent COVID 19 chantier et aussi les principes généraux de prévention comme énoncés par Monsieur Hervé Lanouzière.
Pour cela consulter nos différentes publications :
Le PPSPS est un document particulier pour une intervention spécifique à un chantier.
La pandémie COVID-19 modifie le cadre de l’intervention de l’entreprise.
L’entreprise qui ne mettrait pas son PPSPS COVID-19 à jour serait dans la situation de faute inexcusable de l’employeur.Le PPSPS a jour n’est pas suffisant.
Des exemples comme AMAZON et FEDEX démontrent que le risque COVID-19 est spécifique.
Il a été jugé que:
« de façon évidente a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui a ordonné de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel. Source: L’expresse
Les employeurs plus que jamais sont face à de possible danger grave et imminent.
Le Parlement a voté le 22 mars 2020 une loi pour l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois pour l’ensemble du territoire national Français.(publié le 24 mars 2020).
Cette mesure exceptionnelle est à prendre en compte pour la gestion du risque opérationnel de l’ensemble des activités professionnelles.
Notamment dans le cadre des opérations de constructions, le maître d’ouvrage a une nouvelle responsabilité.
En effet, le secteur du BTP est considéré comme un secteur essentiel. Ainsi, il n’est pas astreint à un arrêt d’activité comme le précise une circulaire ministérielle.
La continuité de l’activité est envisageable.
Par contre, pour une première fois, le maître d’ouvrage a une nouvelle fonction. Il doit s’assurer d’une manière souveraine de l’application des mesures de l’État d’urgence sanitaire voté par le parlement le 22 mars 2020.
Pour cela, en plus de la nomination d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, il doit s’assurer de la nomination d’un référent Covid-19 chantier qualifié.
Ce terme qualifié renvoi à Article R4532-29 du code du travail.
L’article R4532-29 demande au maître d’ouvrage de justifier, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.
En appliquant l’article, il semble dangereux de se contenter de faire nommer un préventeur « courant» sans les compétences requis pour le Covid-19.
En effet les IPRP semblent être les seules habilités à gérer la fonction de Référent Chantier Covid-19 conformément aux termes de cette loi.
Le CSPS n’a pas de délégation de pouvoir comme préventeur. Pour cette raison, le réfèrent Chantier Covid-19 , par délégation du maître d’ouvrage, aura :
La pleine responsabilité
pour la prévention chantier Covid-19 par l’audit des intervenants chantier Covid-19.
Depuis janvier 2002, les préventeurs interne et ou externe sont réglementés par le code du travail, ils sont des intervenant en prévention des risques professionnels.
Alors, tout maître d’ouvrage qui prendrait à la légère la fonction de référent chantier Covid-19 pourrait se voir être déclaré responsable de la mise en danger d’autrui par sa négligence pour avoir nommé un référent chantier non compétent à la fonction.
1. A titre général le COVID-19 est un risque propre (article 4121-3 code du travail) des entreprises comme confirmés à la suite des réunions COVID-19 Chantier, précédentes.
1.1. Pour répondre au risque sanitaire COVID-19 pour le chantier, il est appliqué les guides agréés, par les ministères du Travail, la Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, par les entreprises du chantier.
Les mesures suivantes ont été appliquées
4.1. L’ensemble des entreprises mettent en œuvre les recommandations Covid-19 par leurs référents COVID-19 entreprises. Il a été acté cette situation depuis l’instauration des mesures mutualisées COVID 19 Chantier et qu’il n’y a pas de référent Covid-19 chantier. Ainsi, il est pris en compte que le lot N°1 ou assimilé est considéré le référent COVID-19 chantier pour :
4.1.1. La gestion de la base vie
4.1.2. La circulation chantier
4.1.3. Le respect des mesures barrières chantier.
4.2. Aussi, il a été rappelé le besoin de préciser la présence de sauveteurs secouristes du travail formé aux dangers COVID-19. Les entreprises confirmeront par une attestation de formation.
4.3. De plus, une zone spécifique de confinement COVID-19 est formalisée par le Lot 1 (le lot gros œuvre) pour recevoir tous compagnons contaminés afin de les isoler lors de cas de contamination dans l’enclos du chantier.
4.4. Un registre des incidents COVID-19 sera tenu par le Lot N°1 ou assimilé afin de maintenir une traçabilité de tous incidents et / ou non-conformités, comme notamment :
4.4.1. Un compagnon qui ne respecte pas les mesures Covid,
4.4.2. Un compagnon isolé pour Covid,
2.4.3. Des salariés dits au contact d’un compagnon contaminé par le Covid.
Pour cette raison, les PPSPS ont été mis à jour pour clarifier les mesures propres COVID-19 de chaque entreprise.
L’observation pour la COVID 19 est une mise à jour du plan général de coordination du chantier à la date du jour précisé.
Après les mesures générales de chantier, j’ai demandé de renforcer le nettoyage comme suit :
5.1. La mutualisation des moyens par les référents Covid-19 :
5.1.1. Adaptation du vestiaire mode Covid-19,
5.1.2. Contrôle d’accès renforcé journalier,
5.1.3. Signature des questionnaires préliminaire Covid-19 à l’entrée dans le chantier,
5.1.4. Application des mesures d’urgence si un compagnon à la Covid-19 et l’isolement dans l’infirmerie,
5.1.5. Présence de sauveteurs secouristes du travail (la liste devra être publiée et mise à la disposition du PCS)
5.2. L’action de nettoyage renforcée journalière par l’entreprise de nettoyage qui signe sa présence sur le registre de présence de la main courante de l’entreprise de sécurité et l’agent d’accueil chantier.
5.3. L’application des mesures barrières constatées et contrôlées par les entreprises intervenantes par leurs référents COVID-19. Aucun incident a été signalé et recensé. Toute non-conformité devra être signalée afin de faire faire prendre les mesures adaptées pour un renforcement de mesures sanitaires ou un arrêt temporaire chantier.
5.4. Toute les entreprises et leurs sous-traitants, sans exception, doivent assurer le port d’un masque en fonction de leur évaluation des risques conformément à l’article (article L. 4121-2 du Code du travail).
5.5. Pour éviter tout incident de coactivité « chantier », le port du masque COVID-19 est nécessaire lors de phase d’interférence chantier dit de coactivité successive et ou de phase intermédiaire de zone de travail commune chantier. La conjonction des mesures propres des entreprises et de la coactivité chantier oblige toute personne d’avoir à disposition un masque contre le COVID-19.
5.6. Le protocole de LOT N°1 et ou assimilé pour les mesures d’urgence contre le COVID-19 sera actualisé et réceptionné par chaque référent COVID-19 en continuité de leurs mesures propre COVID-19.
5.7. Toutes situations de zone de travail incompatibles avec les mesures de la COVID-19 devront être signalées afin de repousser ces situations de chantier.
A titre de conclusion de l’action du Coordonnateur, qui n’est pas un préventeur, les mesures existent dans le chantier. Ces mesures sont appliquées par les entreprises.
A prendre en compte aussi le colloque à l’INTEFP :https://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/:
Le pouvoir de direction de l’employeur à l’heure de la Covid
« Copié collé d’un avis technique de Jean-François de Richemont Ingénieur Coordonnateur CSPS.
Les chantiers peuvent rester en activité:
Pour cela il doit être appliqué les consignes suivantes :
1. Le personnel doit rester à un mètre de chaque salarié, et ne pas être dans un espace confiné (arrêté du 14 mars 2020)
2. Appliquer les recommandations risque biologique de l’INRS ;
3. Mettre à jour les PPSPS;
4. Prendre en compte la réponse de la FNTP n°2 du FAQ du 16 mars 2020 ;
5. Tenir un registre des salariés contaminés et les zones affectées.
6. Le coordonnateur doit harmoniser les PPSPS en fonction du COVID-19
7.Une mise à jour du PGC pour COVID-19 doit être effectuée par le CSPS. (Voir exemple de PGC à jour J-F de Richemont Coordonnateur SPS Référent Métier
Des nouvelles graves sont lues dans les journaux notamment:
Chute mortelle d’un échafaudage à Paris
Nanterre : un ouvrier décapité par le chargement d’une grue sur un chantier
Un-ouvrier-écrasé-par-le-chargement-d-une-grue
Paris : une grue menace de tomber dans le 16e arrondissement groupe Orpea
Vélizy : la rupture d’une canalisation transforme le chantier en piscine
Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.
1 Droit d’ingérence du maitre d’ouvrage
2 Danger grave et imminent exemple
3 Le conseil du maître d’ouvrage le CSPS:
Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.
Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art. R. 4532-4).
Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.
A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).
Ce professionnel est missionné pour :
Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :
Le CSPS prend en compte :
Les incidents pour carence de prévention sont actés par le coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.
Ce registre est la preuve des mesures générales et particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.
Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC sont de trois ordres principalement :
Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.
En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier. Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.
En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée n’était pleine et souveraine.
par ailleurs notre analyse ci dessous est toujours actuelle.
« QUI DOIT ESTIMER LA CATÉGORIE « CSPS » DU CHANTIER »
Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.
Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble et ou en réhabilitation et démolition.
Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maître d’ouvrage » développe ce qui suit :
« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles,conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).
Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L 4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.
(Article L4532-6 du code du travail :
L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)
Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du maître d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maître d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.
La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.
De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.
S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.
Article cités :
Article L. 4532-5 – Code du Travail
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Moyens nécessaires à l’exercice de la mission
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.
Article R4532-6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Article R4532-29
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Le maître d’ouvrage justifie, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.
Voir la page 15 circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996″
Source:Jean-François de Richemont Ingénieur CSPS Niveau 1
J-F de Richemont Ingénieur IPF en prévention des risques sur Linkedin