« Exposés à une sinistralité quasi récurrente, microentrepreneurs, TPE et PME du bâtiment semblent avoir une bonne compréhension des critères de souscription d’une assurance en RC décennale. Tel est l’enseignement d’une étude menée par L’Argus en partenariat avec Leader Insurance.«
Un arrêt de la Cour de Cassation statue sur la mise en oeuvre forcé par une ordonnance de référé pour qu’il soit respecté une coordination effective en matière de sécurité et de santé sur le chantier.
Mais la fermeture provisoire de ce chantier a eu lieu jusqu’à la mise en place de cette coordination sous le controle de l’inspecteur du travail.
« le chantier initial de travailleurs non déclarés travaillant sans contrat écrit en méconnaissance des règles de sécurité, il convient que cette reprise de chantier puisse être contrôlée par l’inspection du travail ; qu’elle ne pourra donc s’effectuer qu’après avis donné au moins trois semaines à l’avance à l’inspection du travail par lettre recommandée ; »
« L’inspection du travail des Yvelines avait révélé l’emploi irrégulier de deux ouvriers sur un chantier.
L’inspection du travail des Yvelines avait révélé l’emploi irrégulier de deux ouvriers sur un chantier.
Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné les deux dirigeants d’entreprise à plusieurs mois de prison et plusieurs milliers d’euros d’amende et prononcé à leur encontre une interdiction d’exercer, dans une affaire de travail dissimulé révélée par l’inspection du travail.
« Il est inadmissible que les droits des salariés soient ainsi bafoués et la décision de justice rendue par le tribunal correctionnel de Créteil renforce l’action déterminée des services de l’État en Île-de-France dans la lutte contre la fraude aux détachements » a souligné Yannick Imbert, préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de région d’Île-de-France.
Deux entreprises condamnées pour fraude au détachement
Lors de la visite d’un chantier de construction d’un immeuble à Viroflay, deux inspecteurs du travail des Yvelines avaient relevé plusieurs infractions à l’encontre de deux entreprises. La première, titulaire du chantier, faisait travailler directement sous ses ordres deux salariés détachés d’une autre entreprise, ce qui est interdit sauf quand il s’agit d’une société d’intérim. La seconde entreprise, sise au Portugal, quoi qu’effectuant 90 % de son activité en France n’y avait pas créé d’établissement comme l’y oblige la loi. Elle payait ses ouvriers au m2 de béton coulé, en dessous des minima légaux.
Un an de prison
Le tribunal de Créteil a sanctionné la première entreprise pour travail dissimulé en lui infligeant 15 000 € d’amende. Son dirigeant a par ailleurs été condamné à un an de prison avec sursis, 5 000 € d’amende et a été interdit de diriger une entreprise pendant 5 ans. Le dirigeant de la seconde entreprise, qui avait détaché les salariés dans le cadre d’un contrat de fausse sous-traitance, a été condamné à six mois de prison avec sursis, 2 000 € d’amende et une interdiction d’exercer de 5 ans. Les prévenus se sont pourvus en appel.
Deux fois plus de contrôles
La fraude au détachement international de salariés constitue une forme de dumping social et prive les salariés concernés de leurs droits. Sa répression constitue une priorité du ministère du Travail. Les sanctions et les contrôles ont été renforcés. En Île-de-France, les actions de contrôle portant sur cette question, qui concerne notamment le secteur du BTP, ont été multipliées par deux depuis un an.
Contact Presse : service communication Direction régionales des entreprises, de la consommation, de la concurrence du travail et de l’emploi d’Île-de-France idf.communication@direccte.gouv.fr
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
Code du travail
« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, commise en état de récidive légale, d’omission de mettre en oeuvre, lors de la réalisation des travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, de réalisation de travaux temporaires en hauteur en mettant en oeuvre des échelles, escabeaux ou marchepieds dans des conditions non conformes, et d‘omission d’afficher un panneau indiquant son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse, pendant la durée de l’affichage du permis de construire étant entrepreneur et travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire, l’arrêt relève que, d’une part, si une incertitude subsiste sur l’état réel des protections lors de la visite, opérée par l’inspection du travail le 21 avril 2011, il n’est pas douteux que les mêmes installations n’étaient pas conformes aux règles de sécurité lors de la visite effectuée par le contrôleur du travail le 28 mars 2011, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi par ce dernier, d’autre part, l’absence de pose d’un panneau indiquant les coordonnées de l’entreprise intervenante, constatée par l’inspection du travail le 21 avril 2011, n’est pas contestée par le prévenu ; que les juges déduisent de ces constatations que ces infractions sont constituées ; »
Dans cet arret de la cour de Cassation le Maitre d’oeuvre n’a pas été inquiété.
Mais en fonction de l’appréciation du conseil d’Etat « Le #maitre_d_oeuvre est #responsable_de_la_sécurité_du_chantier comme le precise dans arret du #conseil_d_Etat: « ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage » .La conformité de l’ouvrage est du comme la conformité des mesures de sécurité chantier et de l’ouvrage livré. » Source:Jean-François de Richemont Ingenieur Conseil