
Salle plénière Cour de Cassation GC_CREDIT_A.CHICUREL_GC
La Cour de Cassation dans un arret précise les obligations de l’entreprise concernant l’écahaudage et l’affichage réglementaire.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’articles L. 8113-7 du code du travail ;
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
Code du travail
« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, commise en état de récidive légale, d’omission de mettre en oeuvre, lors de la réalisation des travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, de réalisation de travaux temporaires en hauteur en mettant en oeuvre des échelles, escabeaux ou marchepieds dans des conditions non conformes, et d‘omission d’afficher un panneau indiquant son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse, pendant la durée de l’affichage du permis de construire étant entrepreneur et travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire, l’arrêt relève que, d’une part, si une incertitude subsiste sur l’état réel des protections lors de la visite, opérée par l’inspection du travail le 21 avril 2011, il n’est pas douteux que les mêmes installations n’étaient pas conformes aux règles de sécurité lors de la visite effectuée par le contrôleur du travail le 28 mars 2011, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi par ce dernier, d’autre part, l’absence de pose d’un panneau indiquant les coordonnées de l’entreprise intervenante, constatée par l’inspection du travail le 21 avril 2011, n’est pas contestée par le prévenu ; que les juges déduisent de ces constatations que ces infractions sont constituées ; »
Dans cet arret de la cour de Cassation le Maitre d’oeuvre n’a pas été inquiété.
Mais en fonction de l’appréciation du conseil d’Etat « Le #maitre_d_oeuvre est #responsable_de_la_sécurité_du_chantier comme le precise dans arret du #conseil_d_Etat: « ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage » .La conformité de l’ouvrage est du comme la conformité des mesures de sécurité chantier et de l’ouvrage livré. » Source:Jean-François de Richemont Ingenieur Conseil

Source: Legifrance et analyse juridique