le 20 mai 2020SOCIAL | Hygiène – Sécurité – Conditions de travail La société Renault s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés ni associé les représentants du personnel à cette évaluation dans le cadre de son plan de reprise progressive d’activité au sein de l’usine de Sandouville. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est condamnée sous astreinte à prendre diverses mesures préventives en y associant préalablement les représentants du personnel.
La société Renault s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés ni associé les représentants du personnel à cette évaluation dans le cadre de son plan de reprise progressive d’activité au sein de l’usine de Sandouville. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est condamnée sous astreinte à prendre diverses mesures préventives en y associant préalablement les représentants du personnel.
Les salariés et les agents publics civils doivent demander un certificat médical au médecin traitant pour faire reconnaître leur situation de vulnérabilité au covid-19. L’employeur doit prendre des mesures d’organisation du travail et aménager les postes afin de les protéger. Le médecin du travail évalue la pertinence des mesures prises. Crédit Photo : Edward Jenner […]
La fonction de référent Covid a été inventé pour des salariés non formés et non plus habilités. En bref des préventeurs de dernières minutes.
A la lecture des analyses restreintes (rapport covid) souvent erronées, ils (les référents) ne connaissaient pas le principes généraux de prévention.
L’INTEFP par son directeur , développe une analyse des risques opérationnelles en cette période de la COVID qui pourrait se conclure par « Risque nouveau mais pas nouveau Risque ». A nous de dire aussi, opportunité non qualifiée de faire de l’argent sur l’ignorance de beaucoup de personnes perdues.
En bref, relisez les articles publiés par nous et l’article de Monsieur Lanouzière, il sera conclu que la peur a fait plus de mal par certains faux préventeurs et « des préventeurs de court ».
C’est le référent COVID-19 Chantier et ou le et les référents Covid-19 entreprises qui ont l’obligation de gérer les aspects COVID-19 et transmettre les consignes COVID-19 en fonction des référentiels d’Audit à faire auditer sous le contrôle du Maitre d’ouvrage.
Aussi, les mesures d’urgences Covid-19 sont à être vérifier et à appliquer pour l’isolement d’un cas COVID-19 comme par exemple:
« Un arrêt cardiaque COVID-19 par un salarié qui aurait caché sa comorbidité COVID-19, étant obligé de travailler ne pouvant s’arrêter pour des raisons primaires familiales. »
Dans le cas contraire, le CSPS n’a pas les moyens de gestion de la co-activité.
Maitre C
« « Au vu du Code du travail, le cumul des deux fonctions pose question », Cyrille Charbonneau Peut-on être à la fois CSPS et référent covid du maître d’ouvrage ? Pour Cyrille Charbonneau, avocat spécialisé dans le domaine de l’immobilier au cabinet Aedes juris, le doute subsiste. « Il est attendu du CSPS d’être indépendant et en lien direct avec la maîtrise d’ouvrage, c’est pourquoi selon moi peut se poser la question du bien-fondé de ce cumul », explique-t-il auprès de Batiactu. Il soulève lui aussi l’idée d’une possible contradiction entre l’addition de ces deux rôles et l’article R4532-19 du Code du travail. Et souligne qu’il serait possible de déboucher sur une situation où le référent covid contrôlerait la mise à jour d’un plan général de coordination dont il serait par ailleurs l’auteur en tant que CSPS. » Source:Batiactu
« Une entreprise – en qualité de maître de l’ouvrage – fait construire un immeuble. En raison de la pluralité d’intervenants sur le chantier, elle délègue la coordination de la sécurité et de la protection de la santé à une société tierce (coordonnateur SPS). Un carreleur travaillant de nuit fait une chute sur le chantier dans une cage d’escalier alors qu’elle n’était pas protégée par des garde-corps, ni éclairée. La victime assigne en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel le maître de l’ouvrage, qui appelle en intervention forcée le coordonnateur SPS. Le maître de l’ouvrage est condamné en appel avant d’échouer en cassation. »
La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises concernant la sécurité par les termes:
1-manquements graves à la sécurité
2-manquements au devoir de sécurité
3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi
La prise en compte des jurisprudences en matière de chantiers et sécurités est primordiale en cette période de la COVID-19.
En la matière, il est nécessaire autant pour toutes les entreprises et les entreprises du BTP de s’assurer de l’application des mesures adaptées à la COVID.
Pour cette raison, il est recommandé de suivre des référentiels COVID afin d’assurer des audit en auto Control ou par des référents extérieur aux entreprises et ou chantiers.
Par ailleurs, la non application de ces mesures seront apprécier comme des négligences graves à la sécurité sanitaire. Cet aspect est nouveau pour les entreprises. Notamment, les « interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire. », En application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Il est à prendre en compte que sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions à tout ou partie des catégories de mesures de police édictées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique…
Exemple de jurisprudences pour non application de la sécurité:
1-manquements graves à la sécurité
« Le manquement grave aux règles de sécurité consiste en l’absence de désignation d’un < coordonnateur >< SPS > pour le chantier de Warneton. Ce manquement existe depuis le début du chantier puisque le < coordonnateur >< SPS > doit être désigné le plus tôt possible et même dès la phase de conception. L’employeur expose que le fait est attesté par la transmission à M. B., le 6 juillet 2009, d’un projet de contrat de coordination < SPS > émanant de la société Dekra conseil, que celui ci a négligé de renvoyer à la société en cause. Il affirme n’avoir eu connaissance de ce manquement que lors de la visite d’inspection réalisée par M. B. les 18 et 19 mars 2010. »
« des manquements au devoir de sécurité, il ressort des éléments du débat que la société ASF, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et à la suite de diverses remontrances adressées à Antoine S., tant par le coordonnateur SPS du chantier que par le maître d’oeuvre, a émis le 4 mai 2010 un ordre de service (OS) numéroté 219-2010, au termes duquel elle l’a invité, dans un délai de dix jours à compter de sa réception, à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir des manquements constatés dans les registres journaux du CSPS »
3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi
« que cette omission était l’une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X… ; qu’en conséquence, la personne morale devait être déclarée coupable du délit d’homicide par imprudence »