
« Depuis quelques semaines, la pression était forte pour la reprise du travail dans un secteur qui compte deux millions de salariés. Mais comment appliquer des règles de distanciation sociale et de port du masque sur des chantiers où le travail s’effectue en groupe avec des risques déjà très élevés ? »
Source: France Inter
L’état sanitaire du chantier non assuré.
Mais qui est responsable?
Le Maitre d’ouvrage?
Le Maitre d’oeuvre?
Le CSPS?
Une partie de la réponse dans un artilce lu ci dessous:
Comment construire en période de coronavirus ?
Première analyse du Guide de préconisations de sécurité sanitaire de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Source:Dalloz
Et que se passe t-il quand le salarié ne déclare pas le Covid?
« Et dans l’hypothèse du salarié qui n’informe pas son employeur…
Si le salarié n’informe pas son employeur d’une raison possible d’envisager qu’il soit contaminant (personne asymptomatique mais sachant qu’il a été proche d’une personne porteuse du virus) et que rien ne permet de considérer qu’il est le « cas source », selon la terminologie de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), par opposition au « cas exposé », alors il existe peu de chance que ce dernier soit sanctionné.
Toutefois, si le cas exposé développe le covid-19, alors une procédure conjointe du médecin traitant du patient, de l’ARS, mais surtout des services de santé au travail pourra diligenter une enquête visant à l’élaboration de « fiches d’investigations » à remplir au sein de la société, de rechercher le cas source, les sujets possiblement exposés et de rechercher leur réceptivité à la maladie (salariés à risque) et les circonstances de l’exposition afin de déterminer si celle-ci a pu entraîner une contamination.
Ces investigations sont codifiées par l’INRS et répertoriées selon la base de données EFICATT (exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir en milieu du travail).
De même, dès le diagnostic de cas probables ou confirmés, l’ARS et l’équipe régionale de santé publique France (qui sont alertés par tous médecins traitants) peuvent conjointement décider de la mise en œuvre de l’identification et de la prise de contact avec les personnes ayant eu des contacts étroits avec le cas à partir de vingt-quatre heures précédant l’apparition des symptômes.
Les personnes contacts à risque modéré/élevé (ayant partagé le même lieu de vie, à moins d’un mètre, les flirts, amis intimes, voisins de classe ou de bureaux, etc.) seront systématiquement appelées et feront l’objet d’une information sur la conduite à tenir.
La société sera informée via l’agence régionale de la santé et la médecine du travail, mais aussi les représentants du personnel (astreints eux aussi à la confidentialité), et l’employeur aura connaissance, par le biais de l’enquête réalisée et indirectement, de l’identité des salariés concernés, cas source et cas exposé(s), ce qui lui permettra de prendre les mesures de prévention relatives à la sécurité et à la santé des salariés concernés.
Le risque pour le salarié « source » qui n’aurait pas sciemment révélé sa situation est donc réel que l’enquête remonte jusqu’à lui et que l’employeur en tire les conséquences.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que l’infraction de mise en danger d’autrui est prévue par l’article 223-1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
Selon la chambre criminelle, le règlement au sens de l’article 223-1 du code pénal s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.
Les juges du fond doivent caractériser le lien direct et immédiat entre la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement et le risque de mort ou d’infirmité permanente exposant autrui (Crim. 6 oct. 2009, n° 09-81.037, Dalloz jurisprudence), ce dont il se déduit que le danger doit être certain.
Et ils sont tenus de préciser les circonstances de fait caractérisant le risque immédiat auquel le prévenu a exposé autrui (Crim. 19 avr. 2000, n° 99-87.234 P, D. 2000. 631, et les obs. , note Y. Mayaud ; 3 avr. 2001, n° 00-85.546 P, D. 2001. 1996 ; RSC 2001. 575, obs. Y. Mayaud ).
En l’espèce, l’exposition d’un autre salarié au risque de contamination en violation du règlement imposant aux salariés « cas contacts » ou contaminés d’être en télétravail ou en arrêt maladie pourrait constituer la qualification de mise en danger de la vie d’autrui.
Gageons que la législation sera suffisamment dissuasive pour qu’aucun salarié ne devienne un Andreas Lubitz du covid-19. »
Source: Dalloz
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