« Le Village des athlètes, à Saint-Ouen, doit être livré à la fin de l’année prochaine. Un calendrier serré pour les promoteurs s’étant vu attribuer les différents macro-lots. Lancé en avril 2021, le chantier du secteur E, mené par Nexity et Eiffage, avec CDC Habitat, EDF et Groupama, est en phase gros œuvre. Ce secteur, l’un des quatre que compte le Village, comptera 58.000 m² de SDP dont 40.000 de logement (527 unités), 13.000 de bureaux et environ 5.000 de commerces et activités en pieds d’immeubles. Les 19 bâtiments prévus ont été divisés en cinq îlots, qui ont donné lieu à cinq permis de construire double état : ils couvrent en effet la phase des Jeux, pendant laquelle le secteur accueillera 2.500 athlètes, et ce qui a été nommé la phase héritage, c’est-à-dire la destination définitive des bâtiments. La moitié des logements sera vendue en bloc à des investisseurs institutionnels, le reste se répartissant à égalité entre le social et l’accession libre. »
« Selon une source judiciaire, la raison de la chute serait liée à une échelle en mauvais état, de laquelle l’homme aurait glissé. Il a été transporté au CHU de Rouen…
Une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage peut être engagée s’il n’a pas désigné de coordonnateur SPS mais pas sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise exécution de la mission.
La fonction de référent Covid a été inventé pour des salariés non formés et non plus habilités. En bref des préventeurs de dernières minutes.
A la lecture des analyses restreintes (rapport covid) souvent erronées, ils (les référents) ne connaissaient pas le principes généraux de prévention.
L’INTEFP par son directeur , développe une analyse des risques opérationnelles en cette période de la COVID qui pourrait se conclure par « Risque nouveau mais pas nouveau Risque ». A nous de dire aussi, opportunité non qualifiée de faire de l’argent sur l’ignorance de beaucoup de personnes perdues.
En bref, relisez les articles publiés par nous et l’article de Monsieur Lanouzière, il sera conclu que la peur a fait plus de mal par certains faux préventeurs et « des préventeurs de court ».
C’est le référent COVID-19 Chantier et ou le et les référents Covid-19 entreprises qui ont l’obligation de gérer les aspects COVID-19 et transmettre les consignes COVID-19 en fonction des référentiels d’Audit à faire auditer sous le contrôle du Maitre d’ouvrage.
Aussi, les mesures d’urgences Covid-19 sont à être vérifier et à appliquer pour l’isolement d’un cas COVID-19 comme par exemple:
« Un arrêt cardiaque COVID-19 par un salarié qui aurait caché sa comorbidité COVID-19, étant obligé de travailler ne pouvant s’arrêter pour des raisons primaires familiales. »
Dans le cas contraire, le CSPS n’a pas les moyens de gestion de la co-activité.
Maitre C
« « Au vu du Code du travail, le cumul des deux fonctions pose question », Cyrille Charbonneau Peut-on être à la fois CSPS et référent covid du maître d’ouvrage ? Pour Cyrille Charbonneau, avocat spécialisé dans le domaine de l’immobilier au cabinet Aedes juris, le doute subsiste. « Il est attendu du CSPS d’être indépendant et en lien direct avec la maîtrise d’ouvrage, c’est pourquoi selon moi peut se poser la question du bien-fondé de ce cumul », explique-t-il auprès de Batiactu. Il soulève lui aussi l’idée d’une possible contradiction entre l’addition de ces deux rôles et l’article R4532-19 du Code du travail. Et souligne qu’il serait possible de déboucher sur une situation où le référent covid contrôlerait la mise à jour d’un plan général de coordination dont il serait par ailleurs l’auteur en tant que CSPS. » Source:Batiactu
« Une entreprise – en qualité de maître de l’ouvrage – fait construire un immeuble. En raison de la pluralité d’intervenants sur le chantier, elle délègue la coordination de la sécurité et de la protection de la santé à une société tierce (coordonnateur SPS). Un carreleur travaillant de nuit fait une chute sur le chantier dans une cage d’escalier alors qu’elle n’était pas protégée par des garde-corps, ni éclairée. La victime assigne en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel le maître de l’ouvrage, qui appelle en intervention forcée le coordonnateur SPS. Le maître de l’ouvrage est condamné en appel avant d’échouer en cassation. »
La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises concernant la sécurité par les termes:
1-manquements graves à la sécurité
2-manquements au devoir de sécurité
3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi
La prise en compte des jurisprudences en matière de chantiers et sécurités est primordiale en cette période de la COVID-19.
En la matière, il est nécessaire autant pour toutes les entreprises et les entreprises du BTP de s’assurer de l’application des mesures adaptées à la COVID.
Pour cette raison, il est recommandé de suivre des référentiels COVID afin d’assurer des audit en auto Control ou par des référents extérieur aux entreprises et ou chantiers.
Par ailleurs, la non application de ces mesures seront apprécier comme des négligences graves à la sécurité sanitaire. Cet aspect est nouveau pour les entreprises. Notamment, les « interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire. », En application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Il est à prendre en compte que sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions à tout ou partie des catégories de mesures de police édictées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique…
Exemple de jurisprudences pour non application de la sécurité:
1-manquements graves à la sécurité
« Le manquement grave aux règles de sécurité consiste en l’absence de désignation d’un < coordonnateur >< SPS > pour le chantier de Warneton. Ce manquement existe depuis le début du chantier puisque le < coordonnateur >< SPS > doit être désigné le plus tôt possible et même dès la phase de conception. L’employeur expose que le fait est attesté par la transmission à M. B., le 6 juillet 2009, d’un projet de contrat de coordination < SPS > émanant de la société Dekra conseil, que celui ci a négligé de renvoyer à la société en cause. Il affirme n’avoir eu connaissance de ce manquement que lors de la visite d’inspection réalisée par M. B. les 18 et 19 mars 2010. »
« des manquements au devoir de sécurité, il ressort des éléments du débat que la société ASF, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et à la suite de diverses remontrances adressées à Antoine S., tant par le coordonnateur SPS du chantier que par le maître d’oeuvre, a émis le 4 mai 2010 un ordre de service (OS) numéroté 219-2010, au termes duquel elle l’a invité, dans un délai de dix jours à compter de sa réception, à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir des manquements constatés dans les registres journaux du CSPS »
3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi
« que cette omission était l’une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X… ; qu’en conséquence, la personne morale devait être déclarée coupable du délit d’homicide par imprudence »
1-LES CHANTIERS SONT EN ZONE COVID 19. C’EST UN DANGER SPÉCIFIQUE.
2-NE PAS ADAPTERER LE PPSPS :
3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:
4-ASSURER DES CONTROLES
5-FAIRE ASSURER LE NETTOYAGE RENFORCER
INTRODUCTION:
La prévention doit être renforcée. Les chefs d’établissement et maître d’ouvrage ont l’obligation de gérer la prévention. Prenons l’exemple des chantiers de BTP.
Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures sanitaires à appliquer dans les entreprises, intervenantes dans les chantiers, il a été intégré les actions suivantes auprès des entreprises :
Le coordonnateur a une obligation de moyens pour gérer les interférences chantiers.
Un exemple de la gestion du risque optionnel et des mesures générales à la charge des entreprises et du lot de la gestion de la base vie chantier pendant la COVID-19 est développé dans la partie 4 et 5 qui est la copie d’un article d’un coordonnateur ( Jean-François de Richemont, Ingénieur Coordonnateur SPS, avec son autorisation.
3-Les chantiers sont en zone COVID 19. C’est un DANGER spécifique.
Les entreprises doivent mettre à jour leurs PPSPS en fonction des consignes du PGC COVID 19 rédigé par le CSPS qui a reçu les consignes du référent COVID 19 chantier et aussi les principes généraux de prévention comme énoncés par Monsieur Hervé Lanouzière.
Pour cela consulter nos différentes publications :
Le PPSPS est un document particulier pour une intervention spécifique à un chantier.
La pandémie COVID-19 modifie le cadre de l’intervention de l’entreprise.
L’entreprise qui ne mettrait pas son PPSPS COVID-19 à jour serait dans la situation de faute inexcusable de l’employeur.Le PPSPS a jour n’est pas suffisant.
Des exemples comme AMAZON et FEDEX démontrent que le risque COVID-19 est spécifique.
Il a été jugé que:
« de façon évidente a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui a ordonné de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel. Source: L’expresse
3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:
Le Parlement a voté le 22 mars 2020 une loi pour l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois pour l’ensemble du territoire national Français.(publié le 24 mars 2020).
Cette mesure exceptionnelle est à prendre en compte pour la gestion du risque opérationnel de l’ensemble des activités professionnelles.
Notamment dans le cadre des opérations de constructions, le maître d’ouvrage a une nouvelle responsabilité.
En effet, le secteur du BTP est considéré comme un secteur essentiel. Ainsi, il n’est pas astreint à un arrêt d’activité comme le précise une circulaire ministérielle.
La continuité de l’activité est envisageable.
Par contre, pour une première fois, le maître d’ouvrage a une nouvelle fonction. Il doit s’assurer d’une manière souveraine de l’application des mesures de l’État d’urgence sanitaire voté par le parlement le 22 mars 2020.
Pour cela, en plus de la nomination d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, il doit s’assurer de la nomination d’un référent Covid-19 chantier qualifié.
Ce terme qualifié renvoi à Article R4532-29 du code du travail.
L’article R4532-29 demande au maître d’ouvrage de justifier, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.
En appliquant l’article, il semble dangereux de se contenter de faire nommer un préventeur « courant» sans les compétences requis pour le Covid-19.
En effet les IPRP semblent être les seules habilités à gérer la fonction de Référent Chantier Covid-19 conformément aux termes de cette loi.
Le CSPS n’a pas de délégation de pouvoir comme préventeur. Pour cette raison, le réfèrent Chantier Covid-19 , par délégation du maître d’ouvrage, aura :
La pleine responsabilité
· D’analyser,
· Gérer,
· Déclarer les non-conformités
· Faire appliquer les mesures Covid -19
· Rendre compte des difficultés au MOA.
pour la prévention chantier Covid-19 par l’audit des intervenants chantier Covid-19.
Depuis janvier 2002, les préventeurs interne et ou externe sont réglementés par le code du travail, ils sont des intervenant en prévention des risques professionnels.
Alors, tout maître d’ouvrage qui prendrait à la légère la fonction de référent chantier Covid-19 pourrait se voir être déclaré responsable de la mise en danger d’autrui par sa négligence pour avoir nommé un référent chantier non compétent à la fonction.
1. A titre général le COVID-19 est un risque propre (article 4121-3 code du travail) des entreprises comme confirmés à la suite des réunions COVID-19 Chantier, précédentes.
1.1. Pour répondre au risque sanitaire COVID-19 pour le chantier, il est appliqué les guides agréés, par les ministères du Travail, la Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, par les entreprises du chantier.
Les mesures suivantes ont été appliquées
4. Mesures chantiers :
4.1. L’ensemble des entreprises mettent en œuvre les recommandations Covid-19 par leurs référents COVID-19 entreprises. Il a été acté cette situation depuis l’instauration des mesures mutualisées COVID 19 Chantier et qu’il n’y a pas de référent Covid-19 chantier. Ainsi, il est pris en compte que le lot N°1 ou assimilé est considéré le référent COVID-19 chantier pour :
4.1.1. La gestion de la base vie
4.1.2. La circulation chantier
4.1.3. Le respect des mesures barrières chantier.
4.2. Aussi, il a été rappelé le besoin de préciser la présence de sauveteurs secouristes du travail formé aux dangers COVID-19. Les entreprises confirmeront par une attestation de formation.
4.3. De plus, une zone spécifique de confinement COVID-19 est formalisée par le Lot 1 (le lot gros œuvre) pour recevoir tous compagnons contaminés afin de les isoler lors de cas de contamination dans l’enclos du chantier.
4.4. Un registre des incidents COVID-19 sera tenu par le Lot N°1 ou assimilé afin de maintenir une traçabilité de tous incidents et / ou non-conformités, comme notamment :
4.4.1. Un compagnon qui ne respecte pas les mesures Covid,
4.4.2. Un compagnon isolé pour Covid,
2.4.3. Des salariés dits au contact d’un compagnon contaminé par le Covid.
Pour cette raison, les PPSPS ont été mis à jour pour clarifier les mesures propres COVID-19 de chaque entreprise.
L’observation pour la COVID 19 est une mise à jour du plan général de coordination du chantier à la date du jour précisé.
Après les mesures générales de chantier, j’ai demandé de renforcer le nettoyage comme suit :
5. Les mesures de nettoyage chantier COVID-19 sont prise en compte par :
5.1. La mutualisation des moyens par les référents Covid-19 :
5.1.1. Adaptation du vestiaire mode Covid-19,
5.1.2. Contrôle d’accès renforcé journalier,
5.1.3. Signature des questionnaires préliminaire Covid-19 à l’entrée dans le chantier,
5.1.4. Application des mesures d’urgence si un compagnon à la Covid-19 et l’isolement dans l’infirmerie,
5.1.5. Présence de sauveteurs secouristes du travail (la liste devra être publiée et mise à la disposition du PCS)
5.2. L’action de nettoyage renforcée journalière par l’entreprise de nettoyage qui signe sa présence sur le registre de présence de la main courante de l’entreprise de sécurité et l’agent d’accueil chantier.
5.3. L’application des mesures barrières constatées et contrôlées par les entreprises intervenantes par leurs référents COVID-19. Aucun incident a été signalé et recensé. Toute non-conformité devra être signalée afin de faire faire prendre les mesures adaptées pour un renforcement de mesures sanitaires ou un arrêt temporaire chantier.
5.4. Toute les entreprises et leurs sous-traitants, sans exception, doivent assurer le port d’un masque en fonction de leur évaluation des risques conformément à l’article (article L. 4121-2 du Code du travail).
5.5. Pour éviter tout incident de coactivité « chantier », le port du masque COVID-19 est nécessaire lors de phase d’interférence chantier dit de coactivité successive et ou de phase intermédiaire de zone de travail commune chantier. La conjonction des mesures propres des entreprises et de la coactivité chantier oblige toute personne d’avoir à disposition un masque contre le COVID-19.
5.6. Le protocole de LOT N°1 et ou assimilé pour les mesures d’urgence contre le COVID-19 sera actualisé et réceptionné par chaque référent COVID-19 en continuité de leurs mesures propre COVID-19.
5.7. Toutes situations de zone de travail incompatibles avec les mesures de la COVID-19 devront être signalées afin de repousser ces situations de chantier.
A titre de conclusion de l’action du Coordonnateur, qui n’est pas un préventeur, les mesures existent dans le chantier. Ces mesures sont appliquées par les entreprises.
Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.
Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.
Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un
chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés
importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art.
R. 4532-4).
Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.
A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).
Ce professionnel est missionné pour :
Assister à toute réunion pour la conception de l’ouvrage afin :
Faire faire appliquer les principes généraux de prévention
Mettre en œuvre le DIUO conception
Rédiger le plan général de coordination (PGC). Ce document légal, référence de gestion des risques particuliers et généraux du chantier, est le « contrat de prévention » avec toutes les entreprises. La non-application est une violation du contrat de prévention particulier chantier.
Suggérer des mesures modificatives pour améliorer la future maintenance de l’ouvrage avec l’assistance du futur mainteneur. Le CSPS n’est pas un mainteneur.
Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers
à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :
Visite d’inspection commune avec tout nouvel
intervenant représenté par lui ou son délégataire à la sécurité.
Analyse du Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (C. trav., art. L. 4531-3 ; C. trav., art. R. 4532-14) :
Le CSPS prend en compte :
Les mesures particulières à contrario de
générale de prévention prise par l’entreprise. Analyse s’il y a lieu à une
adaptation des mesures en fonction des risques Importés, exportés, et extérieur
au chantier
Si adaptation, il informe le maître d’ouvrage de
le caractère sommaire du PPSPS, le maître d’ouvrage décide ou pas que
l’entreprise intervient Pas d’adaptation l’entreprise peut intervenir, en
prenant en compte que toutes modification des mode opératoires oblige à un mise
à jour du PPSPS et l’envoi de celui-ci au CSPS pour harmonisation ou pas par
rapport au PGC.
Harmonisation des PPSPS avec le Plan général de
coordination
Les incidents pour carence de prévention sont actés par le
coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.
Ce registre est la preuve des mesures générales et
particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.
Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC
sont de trois ordres principalement :
Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit
principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et
l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.
Observation : Il est souvent énoncé pour acter les mesures immédiates prises par l’encadrement de chantier
Notification : Un arrêt de poste temporaire ou
une demande renforcée de prévention chantier est demandée
Dangers grave et imminent : Un danger existe
pour toute personne face à celui-ci ainsi il est urgent d’intervenir. L’arrêt
de poste est ferme. Il sera levé si des mesures spécifiques seront entreprise.
En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre
initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous
l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier.
Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a
avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.
En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un
manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette
situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée
n’était pleine et souveraine.
-Les différents styles de management, leurs avantages et leurs inconvénients
-Le comportement et l’attitude de l’équipe : Est ce que le Grutier avait fait les poses? Est ce que il avait les moyens et l’autorité nécessaire pour la gestion de sa grue? Est ce que les chargements étaient pesées suffisamment?
-Conception de grilles pour l’évolution des collaborateurs : Est ce que il y a a de la frustration dans ce chantier et des titulaires et intérimaire?
-La définition de la personnalité des collaborateurs: Est ce que le manœuvre a réalisé la formation pour manœuvrer des chargements?
« Compétences requises pour devenir conducteur de grue: – Bonne appréciation des distances ? A t’elle bien été appréciée? – Précision et rapidité ? Est ce que la rapidité était plus que précision – Rigueur ? – Connaissance des règles de sécurité? Il semble quelles n’ont pas été respectée. »