Du pénal contre un délégué syndical

Un délégué syndical a agi dans le but de dégrader les conditions de travail‏, voir harcelement moral.

Il y a là un comportement bien étranger à son action syndicale de défense des intérêts des salariés (cf. Cass. Crim. 17 mars 2015, n° 13-87037).

« Si vous habitez près d’un pressing, attention au solvant inflammable »

Un Article de Science et Avenir affirme que « Si vous habitez près d’un pressing, attention au perchloroéthylène »

Pour comprendre en vidéo mais cliquer ici pour  Youtube concernant les dangers des nouvelles machines.

Alors,plutôt se poser la question « Si vous habitez près d’un pressing, attention à quoi »

Si vous n’avez pas un contacte amiable pour résoudre un problème, une plainte va vous obliger à justifier pour vous des paramètre concernant vous-même.

En effet, les pressings sont réglementés, donc normalement, ils ont la possibilité de répondre à toutes les questions qui leurs seront posées.

Par contre, pour ce qui vous concerne, vous devez répondre à des mesures de sécurité propre à votre appartement concernant la ventilation, la constitution des matériaux, et l’isolement etc, devant un expert d’assurance ou judiciaire.

Ainsi, l’affirmation est à prendre avec mesure sur « Si vous habitez près d’un pressing, attention au perchloroéthylène »

De plus, perchloroéthylène a été utilisé dès 1961 afin d’empêcher des incendies et des explosions.

A ce jour, un ingénieur en sécurité du travail, Mr J-F de Richemont a recensé dix incendies & Explosions depuis le changement de la réglementation.

Mr J-F de Richemont, a mis en place une veille des accidents concernant les nouvelles machines qui semblent non -conforme à la réglementation du travail.

Alors, l’affirmation « Si vous habitez près d’un pressing, attention au perchloroéthylène » devient « Si vous habitez près d’un pressing, attention au solvant inflammable »

Pour comprendre en vidéo il y a une vidéo sur Youtube concernant les dangers des nouvelles machines.

Chantier:chute sur un chantier

 

Obligation du maître de l’ouvrage – Défaut – 

Qui est responsable?

« Un entrepreneur, victime d’une chute sur un chantier, n’avait pas pu bénéficier de la visite d’inspection préalable à son intervention car son entreprise (ou son nom) ne figurait pas sur la liste des entreprises appelées à intervenir, communiquée par le maître de l’ouvrage au coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé, a pu en déduire que le maître de l’ouvrage avait engagé sa responsabilité envers cet entrepreneur.

Aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives. »

Source:legifrance