Il est fait référence à l’écologie, le développement durable et les travailleurs?
Le Quatar scandalise mais, les sans papiers de niveau de sous traitance n+3 et les majors qui sous-traitent sans respecter les conditions de travail. Nous sommes aussi au Quatar pour le village Olympique.
« Le secteur du bâtiment a besoin de bras, beaucoup de bras. Sur de nombreux chantiers d’Ile-de-France, des sans-papiers sont recrutés, parfois dans des conditions douteuses : absence de contrat, manque de sécurité, faible rémunération… Les abus sont nombreux. »
Une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage peut être engagée s’il n’a pas désigné de coordonnateur SPS mais pas sur l’appréciation de la bonne ou mauvaise exécution de la mission.
Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :
d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l’administration fiscale, etc. ; cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail). Constituent également ce délit, les faux statuts : faux travailleurs indépendants, faux stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire… »
« L’existence de certificats E101 et A1 ne fait obstacle ni à une condamnation du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en cas d’omission de procéder à la déclaration préalable à l’embauche ni à une condamnation du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité au titre d’un défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés.«
« Améliorer la sécurité et la sûreté des monuments historiques
Le ministère de la Culture insiste de longue date sur la priorité à accorder à la politique de mise en sécurité et en sûreté des monuments historiques appartenant à l’État et en particulier les cathédrales :
adaptation des installations techniques et raccordement au réseau du ministère de l’Intérieur RAMSES EVOLUTION II ;
informatisation et numérisation des collections conservées pour disposer d’une connaissance et d’une documentation exhaustive ;
réalisation du règlement interne de sécurité incluant le cahier des charges d’exploitation ;
Hormis les améliorations des mesures de sécurité et la sureté, « il est nécessaire de prendre en compte les mesures spécifique à la réglementation du code du travail concernant la maintenance et les interventions dans les monuments historiques » précise Jean-François de Richemont Ingénieurs IPF Conseil en sécurité du travail CSPS
« Pourquoi cette thématique des interférences « chantier / site exploité » ? Lors de travaux de BTP sur un site en activité (industries, routes, voies ferrées…), une question récurrente se pose : « comment gérer les interférences d’exploitation d’un site au sein duquel coexiste un chantier de BTP soumis à coordination SPS ? ». Deux acteurs majeurs sont alors présents : le chef d’établissement en activité (CE) et le maître d’ouvrage (MOA). Dans ce cas de figure, en complément du volet réglementaire (article R4532-14 du code du travail)1, le Copil des clubs CSPS recommande les dispositions suivantes pour améliorer la coordination entre le MOA et le CE Pour être efficientes, ces dispositions nécessitent de définir les principes de la coopération : d’abord du MOA avec le CE dès le contrat d’expression des besoins en travaux ensuite du MOA avec le CSPS dans leurs contrats respectifs de prestations avec le MOA »
La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises concernant la sécurité par les termes:
1-manquements graves à la sécurité
2-manquements au devoir de sécurité
3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi
La prise en compte des jurisprudences en matière de chantiers et sécurités est primordiale en cette période de la COVID-19.
En la matière, il est nécessaire autant pour toutes les entreprises et les entreprises du BTP de s’assurer de l’application des mesures adaptées à la COVID.
Pour cette raison, il est recommandé de suivre des référentiels COVID afin d’assurer des audit en auto Control ou par des référents extérieur aux entreprises et ou chantiers.
Par ailleurs, la non application de ces mesures seront apprécier comme des négligences graves à la sécurité sanitaire. Cet aspect est nouveau pour les entreprises. Notamment, les « interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire. », En application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Il est à prendre en compte que sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions à tout ou partie des catégories de mesures de police édictées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique…
Exemple de jurisprudences pour non application de la sécurité:
1-manquements graves à la sécurité
« Le manquement grave aux règles de sécurité consiste en l’absence de désignation d’un < coordonnateur >< SPS > pour le chantier de Warneton. Ce manquement existe depuis le début du chantier puisque le < coordonnateur >< SPS > doit être désigné le plus tôt possible et même dès la phase de conception. L’employeur expose que le fait est attesté par la transmission à M. B., le 6 juillet 2009, d’un projet de contrat de coordination < SPS > émanant de la société Dekra conseil, que celui ci a négligé de renvoyer à la société en cause. Il affirme n’avoir eu connaissance de ce manquement que lors de la visite d’inspection réalisée par M. B. les 18 et 19 mars 2010. »
« des manquements au devoir de sécurité, il ressort des éléments du débat que la société ASF, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et à la suite de diverses remontrances adressées à Antoine S., tant par le coordonnateur SPS du chantier que par le maître d’oeuvre, a émis le 4 mai 2010 un ordre de service (OS) numéroté 219-2010, au termes duquel elle l’a invité, dans un délai de dix jours à compter de sa réception, à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir des manquements constatés dans les registres journaux du CSPS »
3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi
« que cette omission était l’une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X… ; qu’en conséquence, la personne morale devait être déclarée coupable du délit d’homicide par imprudence »
Il est déclaré que les entreprise du bâtiment et des travaux public sont:
« sont essentielles à la vie économique du pays et à son fonctionnement »
il est demandé de ne pas rechercher :
« Enfin, le gouvernement invite les donneurs d’ordre et entreprises à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre leur activité. »
Alors « les maîtres d’ouvrages peuvent transmettre des Ordre de service d’ouverture des chantiers fermés » en nommant un référent COVID-19 Chantier, comme nous l’a indiqué Monsieur Jean-François de Richemont Référent COVID-19 Chantier . Le référent COVID-19 Chantier veillera à faire appliquer les mesures exceptionnelles générales COVID-19 des entreprises avec le CSPS et les délégataire COVID-19 des entreprises.