Arrêt de Chantier pour Covid…

« Depuis quelques semaines, la pression était forte pour la reprise du travail dans un secteur qui compte deux millions de salariés. Mais comment appliquer des règles de distanciation sociale et de port du masque sur des chantiers où le travail s’effectue en groupe avec des risques déjà très élevés ? »

Source: France Inter

L’état sanitaire du chantier non assuré.

Mais qui est responsable?

Le Maitre d’ouvrage?

Le Maitre d’oeuvre?

Le CSPS?

Une partie de la réponse dans un artilce lu ci dessous:

Comment construire en période de coronavirus ?

Première analyse du Guide de préconisations de sécurité sanitaire de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Source:Dalloz

Et que se passe t-il quand le salarié ne déclare pas le Covid?

« Et dans l’hypothèse du salarié qui n’informe pas son employeur…

Si le salarié n’informe pas son employeur d’une raison possible d’envisager qu’il soit contaminant (personne asymptomatique mais sachant qu’il a été proche d’une personne porteuse du virus) et que rien ne permet de considérer qu’il est le « cas source », selon la terminologie de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), par opposition au « cas exposé », alors il existe peu de chance que ce dernier soit sanctionné.

Toutefois, si le cas exposé développe le covid-19, alors une procédure conjointe du médecin traitant du patient, de l’ARS, mais surtout des services de santé au travail pourra diligenter une enquête visant à l’élaboration de « fiches d’investigations » à remplir au sein de la société, de rechercher le cas source, les sujets possiblement exposés et de rechercher leur réceptivité à la maladie (salariés à risque) et les circonstances de l’exposition afin de déterminer si celle-ci a pu entraîner une contamination.

Ces investigations sont codifiées par l’INRS et répertoriées selon la base de données EFICATT (exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir en milieu du travail).

De même, dès le diagnostic de cas probables ou confirmés, l’ARS et l’équipe régionale de santé publique France (qui sont alertés par tous médecins traitants) peuvent conjointement décider de la mise en œuvre de l’identification et de la prise de contact avec les personnes ayant eu des contacts étroits avec le cas à partir de vingt-quatre heures précédant l’apparition des symptômes.

Les personnes contacts à risque modéré/élevé (ayant partagé le même lieu de vie, à moins d’un mètre, les flirts, amis intimes, voisins de classe ou de bureaux, etc.) seront systématiquement appelées et feront l’objet d’une information sur la conduite à tenir.

La société sera informée via l’agence régionale de la santé et la médecine du travail, mais aussi les représentants du personnel (astreints eux aussi à la confidentialité), et l’employeur aura connaissance, par le biais de l’enquête réalisée et indirectement, de l’identité des salariés concernés, cas source et cas exposé(s), ce qui lui permettra de prendre les mesures de prévention relatives à la sécurité et à la santé des salariés concernés.

Le risque pour le salarié « source » qui n’aurait pas sciemment révélé sa situation est donc réel que l’enquête remonte jusqu’à lui et que l’employeur en tire les conséquences.

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que l’infraction de mise en danger d’autrui est prévue par l’article 223-1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

Selon la chambre criminelle, le règlement au sens de l’article 223-1 du code pénal s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.

Les juges du fond doivent caractériser le lien direct et immédiat entre la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement et le risque de mort ou d’infirmité permanente exposant autrui (Crim. 6 oct. 2009, n° 09-81.037, Dalloz jurisprudence), ce dont il se déduit que le danger doit être certain.

Et ils sont tenus de préciser les circonstances de fait caractérisant le risque immédiat auquel le prévenu a exposé autrui (Crim. 19 avr. 2000, n° 99-87.234 P, D. 2000. 631, et les obs. , note Y. Mayaud  ; 3 avr. 2001, n° 00-85.546 P, D. 2001. 1996  ; RSC 2001. 575, obs. Y. Mayaud ).

En l’espèce, l’exposition d’un autre salarié au risque de contamination en violation du règlement imposant aux salariés « cas contacts » ou contaminés d’être en télétravail ou en arrêt maladie pourrait constituer la qualification de mise en danger de la vie d’autrui.

Gageons que la législation sera suffisamment dissuasive pour qu’aucun salarié ne devienne un Andreas Lubitz du covid-19. »

Source: Dalloz

Fontaine à Eau et la sanction du Conseil d’Etat…

« L’AFIFAE soutient que :
– les fiches éditées par le ministère du travail et la décision de publier des guides réalisés par les branches professionnelles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux ;
– la condition d’urgence est satisfaite, les sociétés du secteur des fontaines à eau étant dans l’incapacité de poursuivre leur activité du fait des recommandations publiées et suivies par leurs clients ;
– les fiches méconnaissent les articles L. 4121-2 et R. 4225-2 du code du travail en ce qu’elles mettent les employeurs dans l’impossibilité de remplir leur obligation de mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’utilisation des fontaines à eau n’expose pas les salariés à un risque de contamination particulier et que les solutions alternatives ne présentent pas de meilleurs garanties de sécurité ;
– elles méconnaissent le principe d’égalité en ce que rien ne justifie le maintien des distributeurs de boissons ou des machines à café et en ce qu’il existe des secteurs dans lesquels les fontaines à eau continuent d’être autorisées ;
– elles méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie et le principe de libre concurrence en ce qu’elles font radicalement obstacle à la poursuite de l’activité des entreprises du secteur des fontaines à eau et en ce que les entreprises commercialisant les distributeurs de boissons ne se voient pas imposer les mêmes interdictions ou suspensions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 20 mai 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes dont il est demandé la suspension. »

Sur les fiches conseils métiers et la décision de les publier :

5. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, relatif aux obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail :  » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) « . L’article L. 4121-2 du même code prévoit que ces mesures doivent être mises en oeuvre  » sur le fondement des principes généraux suivants : /1° Eviter les risques ; / (…) 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / (…) 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; (…) « . L’article L. 4121-3 dispose que :  » L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris (…) dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations (…). A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (…) « . Enfin, l’article R. 4225-2 du même code prévoit que :  » L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson « . Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient notamment à l’employeur, au titre de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, de mettre à disposition des salariés de l’eau potable et fraîche sur les lieux de travail, en organisant cette distribution sur la base d’une évaluation de l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, au nombre desquels figurent les risques de contamination.

6. Il résulte de l’instruction que si, à la date à laquelle elles ont été, pour la première fois, rendues publiques, de nombreuses fiches conseils métiers recommandaient aux employeurs de  » supprimer « ,  » condamner  » ou  » suspendre  » l’usage des fontaines à eau pendant la pandémie de covid-19, ces mentions ont été ensuite modifées et sont désormais remplacées, à la date de la présente ordonnance, dans l’ensemble des fiches conseils métiers qui traitent de l’usage des fontaines à eau, par la recommandation :  » Pendant la pandémie, suspendez de préférence l’utilisation des fontaines à eau au profit d’une distribution de bouteilles d’eau individuelles « .

7. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de  » l’exécution  » de ces fiches conseils métiers et de la décision de les publier doivent dès lors être regardées, ainsi que la requérante l’a confirmé à l’audience, comme tendant à la suspension de la publication de ces recommandations dans la rédaction qui est la leur à la date de la présente ordonnance.

8. La formulation contestée signifie, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé à l’audience le représentant de la ministre du travail, que l’administration recommande que, dans les environnements de travail concernés et pendant le temps de la pandémie, l’usage des fontaines à eau ne soit, de préférence, suspendu que si l’employeur est effectivement en mesure de lui substituer une distribution de bouteilles d’eau individuelles, dans des conditions permettant de concilier la protection des salariés contre les risques de contamination et le respect de l’obligation d’assurer la distribution d’eau potable et fraîche, conformément aux dispositions de l’article R. 4225-2 du code du travail.

9. Dans ces conditions, eu égard à la gravité que peut avoir l’infection par le coronavirus covid-19, aux incertitudes portant sur les modalités de sa contagion, notamment en milieu humide et aux risques particuliers de contamination induits par la présence simultanée de plusieurs salariés sur un même lieu de travail, les moyens tirés de ce que les recommandations relatives aux fontaines à eau figurant dans les fiches conseils métiers publiées par le ministre du travail méconnaissent les dispositions citées au point 5 ou en font une application inexacte ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

10. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces recommandations porteraient aux règles de la concurrence ou à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte qui ne serait pas proportionnée à leur objectif de santé et de sécurité ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

Sur les décisions de publier les guides de bonnes pratiques :

11. Il résulte de l’instruction que, sur les dix guides de bonnes pratiques élaborés au sein des branches professionnelles, deux d’entre eux préconisent, pour la durée de la pandémie, la mise hors service ou l’interdiction d’accès à toute fontaine à eau et deux autres invitent à supprimer, dans la mesure du possible, le recours aux  » fontaines à bec « .

12. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les décisions de publication de ces guides sur le site du ministère du travail ont pour seul objet d’informer les employeurs et les salariés des branches concernées des travaux réalisés par les organisations professionnelles et syndicales auteurs de ces guides. Elles ne révèlent par elles-mêmes aucune décision d’approbation de leur contenu par l’administration et ne contiennent pas d’autres informations que celles ayant vocation à être portées, par ailleurs, à la connaissance des employeurs et salariés de la branche par les organisations qui sont à l’initiative de ces documents. Par suite, elles ne revêtent pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont susceptibles de faire l’objet ni d’un recours pour excès de pouvoir ni, par conséquent, d’une requête tendant à la suspension de leur exécution.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de l’association française de l’industrie de la fontaine à eau doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Source:Conseil d’Etat

PPSPS Covid 19 officiel

OPPBTP

« En cette période d’épidémie du coronavirus, la priorité des entreprises du BTP est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs et de les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et à celle de leur entourage.

Ces mesures urgentes et spécifiques sont à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics. Leur application est une condition incontournable des activités du BTP. Il appartient à chaque entreprise d’évaluer sa capacité à s’y conformer et de prendre les dispositions nécessaires. »

Source: OPPBTP

Observations lues:

Il serait intéressant aussi d’inclure:

1-Des mesures d’urgence pour écarter un compagnon contaminé qui aurait un arrêt cardiaque à cause du la Covid.

2-Mettre en place des mesures d’isolement, par exemple Décider une zone de confinement du compagnon malade dans une pièce spécifique pour sa sécurité sanitaire

3-La procédure de nettoyage de la zone contaminée et Séparer les zones non contaminées et les zones contaminées du chantier et ou poste de travail

4-Lister les compagnons qui ont été en contact avec le compagnon malade pour un suivi

5-Utiliser stopcovid pour actualiser par chacun les personnes probablement contaminées