« Le DIUO n’est pas un document de maintenance, mais il rassemble, sous bordereau, les documents techniques, plans et notices permettant de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
La gestion des fiches de maintenance et de suivi des équipements relève exclusivement du service de maintenance de l’exploitant, conformément aux obligations imposées par le Code du travail.
Le DIUO est structuré en deux phases :
1-Conception, où le coordonnateur agit en tant que conseil et retranscrit les principes généraux de prévention dans ses préconisations.
2-Réalisation, où il effectue un recollement pour vérifier la prise en compte des avis formulés en conception.
Pour garantir la conformité et la sécurité, il est essentiel que le service de maintenance soit impliqué dès la réception de l’ouvrage.
Ainsi, l’ouvrage doit être considéré comme une entité technique analogue à une machine, et son entretien doit s’inscrire dans une démarche proactive de prévention des risques et de conformité. »
« L’entrepreneur principal doit soumettre ses sous-traitants à l’accord du maitre d’ouvrage (Art 3 de la loi) pour intervenir dans l’ouvrage concerné. Aussi l’article 14-1 dispose que : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ».
Que faire alors?
« L’article 324-14-1 du Code du travail oblige le donneur d’ordre à écrire lettre recommandée avec accusé de réception, pour faire cesser la situation.
« Il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant. »
Un article du Monde explique pourquoi le travail au noir est un model de fonctionnement à la française.
Il n’y a pas assez d’Inspecteur du travail et de contrôleur Ursaff pour contrôler.
Aussi les entreprises disparaissent après trois ans d’exercice.
Le travail au noir est officiel en France il est constaté dans les chantiers lors de passage en Coordonnateur en SPS.
« Travail au noir : l’Etat peine à recouvrer les sommes dues
Malgré un bilan historique en matière de lutte contre le travail dissimulé, le ministre délégué aux comptes publics, Thomas Cazenave, a annoncé vouloir aller « plus loin » pour éviter des pertes de ressources loin d’être anodines. »
Qui sont les auditeurs externes réglementaire de la mission de coordination dans le BTP: Les inspecteurs du travail.
Il contrôle l’effectivité de la coordination:
« A partir de textes complexes à mettre en place, il est nécessaire de cadrer le dispositif pour éviter qu’il ne devienne évanescent. Là, le rôle de l’inspecteur du travail consiste à :
• contrôler que les documents prévus par la réglementation sont tenus. Par exemple, sur le registre journal de la coordination, véritable tableau de bord en matière de sécurité et de protection de la santé, doivent être consignés, toutes observations, propositions, litiges avec les différents intervenants de l’opération. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises ont accès à ce registre. Le coordonnateur doit le conserver pendant cinq ans.
Le coordonnateur doit, par ailleurs, être destinataire des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, établis par chacune des entreprises appelées à intervenir. Son travail consiste à les mettre en harmonie avec le plan général de coordination SPS.
Il veille à l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage établi dans le but de faciliter les interventions d’entretien et de maintenance ;
• vérifier que le temps passé par le coordonnateur SPS sur l’opération est bien effectif. Souvent, il y a une différence sensible entre le temps prévu contractuellement et le temps passé réellement sur le chantier ;
• vérifier le respect des éléments constitutif de la mission, c’est-à-dire si les inspections préalables et les réunions de chantier ont eu lieu ; • à partir du déroulement du chantier, analyser l’autorité et la compétence effectives du coordonnateur. » Source: Martine Bellemere hashtag#Inspection_du_Travail revue technique n° 278 – apave 1997
Nous avons rencontré des préventeurs et des coordonnateurs.
L’inspection commune est une étape obligatoire par le code du travail avant d’intervenir chez un client qui est un établissement (employeur en activité) et ou un chantier.
Oui nous le savons ce n’est pas les même réglementation qui s’applique.
Il est bien question de prévention.
Comme nous a indiqué un ingénieur en sécurité Coordonnateur (Monsieur de Richemont), il serait plus simple de créer un document de prévention général tout autant obligatoire.
En effet nous le citons:
« De toute manière l’obligation de prévention existe pour tous les salariés. La responsabilité pénale est la même dès lors que l’obligation est de droit et d’ordre public. Le non respect de l’obligation de prévention est une inobservation de la règle de prévention. Les principes de prévention sont obligatoires pour tout employeur ».
En effet, il y a lieu de rappeler l’obligation d’évaluer les dangers dans les entreprises.
En fonction du danger évaluer, qui permet d’aborder le risque, il est nécessaire d’assurer les diligences normales pour appliquer les règles de prévention. D’une manière simpliste, il est à rappeler que supprimer le risque est la première obligation , après obliger les protections collectives en lieu et place des protections individuelles.
Monsieur Jean-François de Richemont, nous dit à la cantonade « pourrions nous imaginer aujourd’hui une voiture sans ceinture ».
C’est la même chose pour la prévention des risques des dangers professionnels.
« L’enquête européenne sur les risques nouveaux et émergents en entreprises (ESENER) a montré que les actions préventives sur le lieu de travail sont souvent perçues comme un enjeu de satisfaction des contraintes réglementaires. Les bénéfices économiques et sanitaires de la prévention sont peu documentés et laissent la voie à une perception négative dominante des efforts à allouer en santé et bien-être au travail comme entraînant des dépenses improductives. Dans la perspective d’étudier la relation entre le degré d’implication des entreprises en prévention et l’état de santé de leurs employés, d’une part et leur performance, d’autre part, une étude qualitative a été conduite en 2018 en France auprès de 5 médecins du travail, 5 DRH et 5 membres du CHSCT pour tenter de caractériser au mieux les efforts en prévention. Les résultats des entretiens semi-directifs conduits à la base d’un modèle conceptuel hypothétique ont permis d’identifier les principales variables à documenter dans un questionnaire quantitatif qui, à terme servirait de base de construction d’un score d’implication en prévention. Ces travaux ouvrent ainsi la voie vers un instrument à destination des entreprises qu’elles peuvent utiliser comme (i) « thermomètre » pour quantifier au mieux leurs efforts en prévention, (ii) « balance » pour allouer pertinemment leurs ressources humaines et matérielles en prévention et (iii) « benchmark » pour se positionner par rapport à ce qui est fait dans les autres entreprises de même taille et même secteur d’activité. »
L’obligation de sécurité de résultat, résulte du #contratdetravail , est particulièrement impérative et, comme le précise le président de la Chambre sociale “avant tout incitative à la prévention”.
« Une approche chronologique du sujet a paru préférable à une présentation thématique, car elle illustre mieux les difficultés successives que le recours à l’obligation de sécurité de résultat a permis de surmonter, le cheminement de la Chambre sociale en la matière et la rencontre de cette obligation avec de nouveaux éléments de la scène juridique.
Mais une analyse préalable du contexte normatif régissant la question de la sécurité et de la santé au travail apparaît essentielle pour une meilleure compréhension de la dynamique jurisprudentielle. »
Nous attirons nos lecteurs sur l’enjeu de la maitrise des risques chantier et de lutter contre les aléas pour l’intérêt de la promotion et des travailleurs.
« La recherche de flexibilité et la volonté des entreprises de concentrer leurs ressources sur leur cœur de métier les conduisent parfois à déléguer certaines de leurs activités à des sous-traitants. Ce choix peut cependant s’avérer risqué et nécessite certaines précautions. »
Il est évoqué les jeux olympiques au Quatar et à Paris.
Le point commun est autant de travailleur en situation de mauvaise conditions de travail.
Est ce que le Père de Foucauld est devenu le patron des chutes de Hauteur.
Il a été déclaré Saint, grâce à la chute d’un ouvrier non protégé, qui est tombé de 25 mètre et il en est sorti vivant.
Le Père de Foucauld serait responsable de sa vie.
Plutôt dire, que le chef d’entreprise a été sauvé de condamnation pour non protection de son salarié qui est tombé sans EPI et non plus protection collective.
Vive le miracle du Père de Foucauld qui a sauvé le chef d’entreprise d’une condamnation pour non application du code du travail.