Chantier:chute sur un chantier

 

Obligation du maître de l’ouvrage – Défaut – 

Qui est responsable?

« Un entrepreneur, victime d’une chute sur un chantier, n’avait pas pu bénéficier de la visite d’inspection préalable à son intervention car son entreprise (ou son nom) ne figurait pas sur la liste des entreprises appelées à intervenir, communiquée par le maître de l’ouvrage au coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé, a pu en déduire que le maître de l’ouvrage avait engagé sa responsabilité envers cet entrepreneur.

Aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives. »

Source:legifrance

 

 

 

 

Energie Eolienne et prévention

Toute nouvelle innovation a sa part de gestion des risques.

Mais gestion des risques professionnels bien sur.

L’industrie de construction d’éolienne comme la pose de panneau photovoltaïque doivent prendre en compte la sécurité en plus d’être une économie durable.

Il peut être abordé ce sujet en lisant l’article de l’INRS

 

Obligation de sécurité et mise en œuvre des principes généraux de prévention

Obligation de sécurité et mise en œuvre des principes généraux de prévention:

Il semble important de rappeler les articles sur l’obligation de sécurité:

Article L. 4121-1 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2, 7° L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121 1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : […]

« 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152 1. »