« Danger grave et imminent : que faire en tant que coordonnateur en SPS ? Sur un chantier, le coordonnateur en SPS joue un rôle central dans la prévention des risques liés aux interférences entre entreprises. Lorsqu’un danger grave et imminent (DGI) est constaté : Il évalue et alerte sans délai. Il documente dans le registre journal. Il remonte l’information au maître d’ouvrage. Et si rien ne change, il signale aux autorités (Inspection du travail, CARSAT, procureur) conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale. Il ne s’agit pas d’un simple rôle de sécurité, mais d’un acteur contractuel qui agit avec autorité (articles L4121-1 et R4532-11 du Code du travail), selon les bonnes pratiques recommandées par la FUPR et l’IESF. À lire : un document complet avec plan d’action, sources légales, jurisprudence et recommandations techniques. »
Nous avons rencontré des préventeurs et des coordonnateurs.
L’inspection commune est une étape obligatoire par le code du travail avant d’intervenir chez un client qui est un établissement (employeur en activité) et ou un chantier.
Oui nous le savons ce n’est pas les même réglementation qui s’applique.
Il est bien question de prévention.
Comme nous a indiqué un ingénieur en sécurité Coordonnateur (Monsieur de Richemont), il serait plus simple de créer un document de prévention général tout autant obligatoire.
En effet nous le citons:
« De toute manière l’obligation de prévention existe pour tous les salariés. La responsabilité pénale est la même dès lors que l’obligation est de droit et d’ordre public. Le non respect de l’obligation de prévention est une inobservation de la règle de prévention. Les principes de prévention sont obligatoires pour tout employeur ».
En effet, il y a lieu de rappeler l’obligation d’évaluer les dangers dans les entreprises.
En fonction du danger évaluer, qui permet d’aborder le risque, il est nécessaire d’assurer les diligences normales pour appliquer les règles de prévention. D’une manière simpliste, il est à rappeler que supprimer le risque est la première obligation , après obliger les protections collectives en lieu et place des protections individuelles.
Monsieur Jean-François de Richemont, nous dit à la cantonade « pourrions nous imaginer aujourd’hui une voiture sans ceinture ».
C’est la même chose pour la prévention des risques des dangers professionnels.
« La faute inexcusable de l’employeur est associée à la conscience du danger
Dans le cadre d’un accident du travail, un employeur ne commet pas de faute inexcusable s’il ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée. C’est ce qu’a considéré la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 9 décembre 2021″
Le coordonnateur sécurité protection de la santé est un acteur de conseil à l’acte de construire. Il fait partie de l’équipe de la maîtrise d’ouvrage. Ainsi, en phase conception, réalisation, est intervient à la demande du maître d’ouvrage.
Alors dans le monde en cours de digitalisation informatique, il devra intervenir aussi avec les actions dites « BIM ».
A ce sujet, Mr Christian ROMON Secrétaire général de la MIQCP dans le guide BIM précise:
» Le BIM et le coordonnateur SPS Les professionnels de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) deviendront également à plus ou moins court terme des acteurs du processus BIM lorsque des outils logiciels leur permettront de s’appuyer en partie sur les maquettes numériques pour remplir leur mission. Comme pour le contrôleur technique, le coordonnateur SPS deviendra utilisateur de la maquette numérique et un volet de la convention BIM définira les modalités de ses échanges avec les autres acteurs. «
Le Bim est une action qui applique le « Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB). Il semble réponde à « la Ministre en charge du Logement, et aux attentes exprimées par l’ensemble des acteurs professionnels du secteur : le numérique est considéré par tous comme un élément clé de modernisation des pratiques de conception, construction, rénovation et d’exploitation des bâtiments avec des objectifs significatifs d’amélioration de la qualité des projets et de productivité des équipes. «
« La digitalisation de la fonction du CSPS peut est un enjeu majeur, mais déja, il est nécessaire aussi de renforcer en compétence les CSPS et leurs donner des moyens. Les moyens des missions de « SPS » sont peu appliqués à titre général pour l’exercice de médiateur de la prévention. »
Nous avons lu la note qui démontre le besoin des maitres d’ouvrages d’être responsable dans la gestion de la mission CSPS.
par ailleurs notre analyse ci dessous est toujours actuelle.
Qui doit se poser la question :
« QUI DOIT ESTIMER LA CATÉGORIE « CSPS » DU CHANTIER »
Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.
Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble et ou en réhabilitation et démolition.
Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maître d’ouvrage » développe ce qui suit :
« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles,conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).
Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L 4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.
(Article L4532-6 du code du travail :
L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)
Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du maître d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maître d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.
La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.
De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.
S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.
Article cités :
Article L. 4532-5 – Code du Travail
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Moyens nécessaires à l’exercice de la mission
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.
Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
L’entreprise responsable du chantier avait bien mis en place les équipements de protection collective en périphérie de la toiture-terrasse, notamment les garde-corps, mais l’absence de protection adaptée pour la trémie constituait un risque pour les salariés. Seules quelques planches anonymes recouvraient l’ouverture supérieure de la trémie. »
Différent documents de travail permettent de travailler comme indiqué ci dessous:
« Ils sont destinés à informer les maîtres d’ouvrages, les maître d’oeuvre, les entreprises, les médecins du travail, les inspecteurs du travail, les ingénieurs des CARSAT et de l’OPPBTP. Ces documents évolueront en tant que de besoin ; ils tiendront compte notamment de l’évolution de la connaissance des niveaux d’empoussièrement constatés lors des différentes opérations d’intervention sur voiries ou chaussées. »
« Contributions de l’Ingénieur à la maîtrise des risques »
» Il appartient, certes, à chacun de développer ses connaissances et d’approfondir sa culture du risque. Mais il vous appartient aussi, au cours de votre vie professionnelle de connaître l’ensemble de vos responsabilités vis-à-vis de la sécurité. »
« Tout ingénieur est concerné quelle que soit sa fonction ».
« Adopter une approche plus globale pour la prévention du risque ».