OBLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE EN SÉCURITÉ PROTECTION DE LA SANTE

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Qui doit se poser la question :

 

«  QUI DOIT ESTIMER LA CATEGORIE « CSPS » DU CHANTIER »

 

Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.

Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble  et ou en réhabilitation et démolition.

Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du  10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maitre d’ouvrage » développe  ce qui suit :

« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles, conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).

Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.

(Article L4532-6 du code du travail :

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)

Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du Maitre d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maitre d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.

La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.

De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre  précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.

S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.

Article cités :

Article L. 4532-5 – Code du Travail

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Moyens nécessaires à l’exercice de la mission

Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

Article R4532-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

 

Article R4532-29

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Le maître d’ouvrage justifie, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

Voir la page 15 circulaire DRT n°96-5 du  10 avril 1996

 

Source:

Mr Jean-François de Richemont

INGÉNIEUR CONSEIL IPF

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