« Le Code de la route prévoit des dispositions spéciales applicables aux véhicules aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux. Les chariots élévateurs se situent dans la catégorie engins spéciaux de catégorie B (arrêté du 14 février 1985 JO du 7 mars 1985)
Définition : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs, et dont la liste est établie par le ministère chargé des transports.
Les conditions à remplir pour conduire en toute sécurité un chariot élévateur à bras télescopique à portée variable sur les voies ouvertes à la circulation publique et éviter une verbalisation par les autorités sont les suivantes :
- La vitesse constructeur de l’engin doit être limitée à 25 km/h
- L’engin doit circuler à vide, c’est-à-dire qu’il ne doit pas transporter de charge de quelque nature que ce soit
- Les fourches, s’il en est équipé, doivent être protégées ou enlevées
- L’engin doit être conduit par un seul conducteur et éventuellement un convoyeur en cas, notamment, de manoeuvre arrière
- L’engin doit être équipé des feux et de signalisation réglementaire. Le gyrophare est conseillé et obligatoire dans certains départements
Permis de conduire : ces matériels étant non immatriculés (pas de carte grise), le permis de conduire n’est pas requis. Par contre l’autorisation de conduite de l’employeur est indispensable.«
Source:Prévention BTP
« Titre Ier : Dispositions techniques Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.Article R313-2
Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l’avant une lumière jaune ou blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve de l’observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article R. 313-3-2 du présent code.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de route.
III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux de route.
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de route.
V.-Lorsqu’un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Source:Code et Lois