L’employé dangereux est condamnable

L’obligation de sécurité de résultat, résulte du #contratdetravail , est particulièrement impérative et, comme le précise le président de la Chambre sociale “avant tout incitative à la prévention”.

Mais aussi , l’article L.230-3 du Code du travail, il incombe à chaque #travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa #sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses #omissions_au_travail ; que dès lors, alors même qu’il n’aurait pas reçu de #délégation_de_pouvoir, il répond des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail.
Source:https://books.openedition.org/putc/1850?lang=fr#text
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« Une approche chronologique du sujet a paru préférable à une présentation thématique, car elle illustre mieux les difficultés successives que le recours à l’obligation de sécurité de résultat a permis de surmonter, le cheminement de la Chambre sociale en la matière et la rencontre de cette obligation avec de nouveaux éléments de la scène juridique.

Mais une analyse préalable du contexte normatif régissant la question de la sécurité et de la santé au travail apparaît essentielle pour une meilleure compréhension de la dynamique jurisprudentielle. »

Source: https://books.openedition.org/putc/1850?lang=fr#text

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