Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.
Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.
Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un
chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés
importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art.
R. 4532-4).
Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.
A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).
Ce professionnel est missionné pour :
Assister à toute réunion pour la conception de l’ouvrage afin :
Faire faire appliquer les principes généraux de prévention
Mettre en œuvre le DIUO conception
Rédiger le plan général de coordination (PGC). Ce document légal, référence de gestion des risques particuliers et généraux du chantier, est le « contrat de prévention » avec toutes les entreprises. La non-application est une violation du contrat de prévention particulier chantier.
Suggérer des mesures modificatives pour améliorer la future maintenance de l’ouvrage avec l’assistance du futur mainteneur. Le CSPS n’est pas un mainteneur.
Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers
à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :
Visite d’inspection commune avec tout nouvel
intervenant représenté par lui ou son délégataire à la sécurité.
Analyse du Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (C. trav., art. L. 4531-3 ; C. trav., art. R. 4532-14) :
Le CSPS prend en compte :
Les mesures particulières à contrario de
générale de prévention prise par l’entreprise. Analyse s’il y a lieu à une
adaptation des mesures en fonction des risques Importés, exportés, et extérieur
au chantier
Si adaptation, il informe le maître d’ouvrage de
le caractère sommaire du PPSPS, le maître d’ouvrage décide ou pas que
l’entreprise intervient Pas d’adaptation l’entreprise peut intervenir, en
prenant en compte que toutes modification des mode opératoires oblige à un mise
à jour du PPSPS et l’envoi de celui-ci au CSPS pour harmonisation ou pas par
rapport au PGC.
Harmonisation des PPSPS avec le Plan général de
coordination
Les incidents pour carence de prévention sont actés par le
coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.
Ce registre est la preuve des mesures générales et
particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.
Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC
sont de trois ordres principalement :
Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit
principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et
l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.
Observation : Il est souvent énoncé pour acter les mesures immédiates prises par l’encadrement de chantier
Notification : Un arrêt de poste temporaire ou
une demande renforcée de prévention chantier est demandée
Dangers grave et imminent : Un danger existe
pour toute personne face à celui-ci ainsi il est urgent d’intervenir. L’arrêt
de poste est ferme. Il sera levé si des mesures spécifiques seront entreprise.
En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre
initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous
l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier.
Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a
avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.
En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un
manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette
situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée
n’était pleine et souveraine.
-Les différents styles de management, leurs avantages et leurs inconvénients
-Le comportement et l’attitude de l’équipe : Est ce que le Grutier avait fait les poses? Est ce que il avait les moyens et l’autorité nécessaire pour la gestion de sa grue? Est ce que les chargements étaient pesées suffisamment?
-Conception de grilles pour l’évolution des collaborateurs : Est ce que il y a a de la frustration dans ce chantier et des titulaires et intérimaire?
-La définition de la personnalité des collaborateurs: Est ce que le manœuvre a réalisé la formation pour manœuvrer des chargements?
« Compétences requises pour devenir conducteur de grue: – Bonne appréciation des distances ? A t’elle bien été appréciée? – Précision et rapidité ? Est ce que la rapidité était plus que précision – Rigueur ? – Connaissance des règles de sécurité? Il semble quelles n’ont pas été respectée. »
Tout maître d’ouvrage a le droit d’ingérence (terme pas approprié pour un chantier) pour la sécurité chantier et l’organisation des rapports entre maître d’oeuvre, entreprises et coordonnateur. Les articles suivants du code du travail qui s’appliquent: L.4532-5 R.4532-22 R. 4532-6 R. 4532-40 R. 4532-8 R. 4532-7
Par contre, le maître d’ouvrage peut rappeler à l’ordre l’entreprise, par le coordonnateur CSPS notamment, qui semble ne pas appliquer les principes généraux de prévention et l’article L 4121-1 du code du travail pour ce qui est de l’application de la prévention pour les salariés de l’entreprise intervenante dans son chantier. Cette obligation est ouverte à tout moment. Tout autant de la conception à la livraison de l’ouvrage.
Aussi, les risques propres de l’entreprise concerne le maître d’ouvrage dès lors que ces risques créés des risques d’interférence par la co-activité pour les autres intervenants et ou tiers. Le maître d’ouvrage est un donneur d’ordre. C’est pour cette raison, que l’inspection du travail envoie après son passage une lettre à l’entreprise intervenante et au maître d’ouvrage.
Nous avons interrogé un Coordonnateur Conseil Expert , Jean-François de Richemont qui nous indique que dans les cas d’insuffisance et inexistence de mesure particulière d’intervention (PPSPS), il déclare un Visa Refusé pour motif que le « PPSPS est non conforme non adapté au chantier et informe de cette situation au maître d’ouvrage et maître d’œuvre lors de la visite d’inspection commune ».
Le Coordonnateur est le conseil missionné pour seconder le maître d’ouvrage en la matière.
Pour cette raison, le Maître d’ouvrage doit faire faire:
• Veiller à la mise en application des principes généraux de prévention L.4531-1 R. 4532-11
• Faire établir le PGCSPS ou le plan général simplifié par le coordonnateur L.4532-8 R. 4532-42 à R. 4532-54
• Faire ouvrir le registre-journal de la coordination par le coordonnateur R. 4532-12 Obligations de faire faire
• Faire constituer le DIUO par le coordonnateur L.4532-16 R.4532-95 R. 4532-98 . Cette démarche concerne les chantiers à venir.
Mais nous avons eu le CSPS qui nous a confirmé que les constatations de risque d’effondrement n’ont pas été pris en compte pour non étaiement conforme. (voir norme)
Les moyens de coopération de la mission du CSPS ne semblent pas appliqués.
D’autre part, les moyens financiers ne semblent pas avoir été respectés pour une prévention et une non co-activité à l’intérieur du chantier.
La méthode préconisée à suivre maintenant est préconisé dans une note juridique de la « DAJ » écrit;
« 2. Méthodologie de la réparation ou du renforcement d’une structure
L’analyse d’une structure, son examen et la définition du projet ultérieur de réparation ou de renforcement suppose une exacte connaissance des raisons et des causes qui amènent à se poser le problème.
La méthodologie peut se résumer aux investigations suivantes :
2.1. Analyse des désordres :
– inventaire, – causes (étude du dossier technique, conception), – évolution (mesures par extensométrie et témoins), – surveillance (analyse des mesures sur une période suffisamment longue).
2.2. Connaissance de la structure existante :
– évaluation de la résistance de la structure, – évaluation de la capacité portante d’un ouvrage après réparation ou renforcement. »
Les livraisons chantier pour le projet source vidéo Playmobil ci dessus.
De plus en plus dans les agglomérations urbaines, il est complexe d’organiser les chantiers de construction en milieu Urbain dense.
Le maître d’ouvrage reçoit en conception et en réalisation de la part du CSPS conseils pour appliquer le plan général de coordination (PGC) et le document d’harmonisation des livraisons (DHOL).
Mais, cette partie de la mission du CSPS est peu connue de la part des professionnels.
Le Plan d’installation de chantier est mis à jour pour la zone de livraison chantier en fonction de la recommandation.
« Le document « D.H.O.L. » est une méthode de prise en compte de ce risque par un format à joindre au Plan particulier de sécurité protection de la santé de toutes les entreprises qui ont des livraisons conformément à la recommandation R 476 de l’assurance maladie. » Citation: J-F de Richemont
Les emprises de voiries autorisées par voie administrative non clôturées font partie du chantier. Ainsi, la zone livraison est dans la périphérie du chantier clos et indépendant. Le document est obligatoire pour la mise en œuvre de toute livraison chantier.
Aussi, J-F de Richemont nous a montré un format standardisé du « DHOL » par l’exercice de ses missions.
Il nous a confessé « qu’il était difficile de faire appliquer la recommandation pour cause de faute de moyens et des usages erronés en la matière des acteurs des projets. »
Alors, il semblait important de faire une alerte pour la mise en oeuvre du DHOL chantier.
Il peut être mis à la disposition le modèle de J-F de Richemont à la demande.
Vous travaillez à proximité des réseaux électriques aériens ? Alors ce guide, pratique et illustré de nombreux exemples, est fait pour vous.
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Nous avons lu la note qui démontre le besoin des maitres d’ouvrages d’être responsable dans la gestion de la mission CSPS.
par ailleurs notre analyse ci dessous est toujours actuelle.
Qui doit se poser la question :
« QUI DOIT ESTIMER LA CATÉGORIE « CSPS » DU CHANTIER »
Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.
Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble et ou en réhabilitation et démolition.
Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maître d’ouvrage » développe ce qui suit :
« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles,conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).
Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L 4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.
(Article L4532-6 du code du travail :
L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)
Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du maître d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maître d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.
La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.
De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.
S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.
Article cités :
Article L. 4532-5 – Code du Travail
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Moyens nécessaires à l’exercice de la mission
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.
Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.