ARRÊT DE CHANTIER OS:Risques Chantiers?

Des nouvelles graves sont lues dans les journaux notamment:

Chute mortelle d’un échafaudage à Paris

Nanterre : un ouvrier décapité par le chargement d’une grue sur un chantier

Un-ouvrier-écrasé-par-le-chargement-d-une-grue

Paris : une grue menace de tomber dans le 16e arrondissement groupe Orpea

Vélizy : la rupture d’une canalisation transforme le chantier en piscine

Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.

1 Droit d’ingérence du maitre d’ouvrage

2 Danger grave et imminent exemple

3 Le conseil du maître d’ouvrage le CSPS:

Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.

Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art. R. 4532-4).

Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.

A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).

Ce professionnel est missionné pour :

  • Assister à toute réunion pour la conception de l’ouvrage afin :
    • Faire faire appliquer les principes généraux de prévention
    • Mettre en œuvre le DIUO conception
    • Rédiger le plan général de coordination (PGC). Ce document légal, référence de gestion des risques particuliers et généraux du chantier, est le « contrat de prévention » avec toutes les entreprises. La non-application est une violation du contrat de prévention particulier chantier.
    • Suggérer des mesures modificatives pour améliorer la future maintenance de l’ouvrage avec l’assistance du futur mainteneur. Le CSPS n’est pas un mainteneur. 

Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :

  • Visite d’inspection commune avec tout nouvel intervenant représenté par lui ou son délégataire à la sécurité.
  • Analyse du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (C. trav., art. L. 4531-3 ; C. trav., art. R. 4532-14) :

Le CSPS prend en compte :

  • Les mesures particulières à contrario de générale de prévention prise par l’entreprise. Analyse s’il y a lieu à une adaptation des mesures en fonction des risques Importés, exportés, et extérieur au chantier
  • Si adaptation, il informe le maître d’ouvrage de le caractère sommaire du PPSPS, le maître d’ouvrage décide ou pas que l’entreprise intervient Pas d’adaptation l’entreprise peut intervenir, en prenant en compte que toutes modification des mode opératoires oblige à un mise à jour du PPSPS et l’envoi de celui-ci au CSPS pour harmonisation ou pas par rapport au PGC.
  • Harmonisation des PPSPS avec le Plan général de coordination

Les incidents pour carence de prévention sont actés par le coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.

Ce registre est la preuve des mesures générales et particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.

Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC sont de trois ordres principalement :

Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.

  • Observation : Il est souvent énoncé pour acter les mesures immédiates prises par l’encadrement de chantier
  • Notification : Un arrêt de poste temporaire ou une demande renforcée de prévention chantier est demandée
  • Dangers grave et imminent : Un danger existe pour toute personne face à celui-ci ainsi il est urgent d’intervenir. L’arrêt de poste est ferme. Il sera levé si des mesures spécifiques seront entreprise.

En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier. Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.

En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée n’était pleine et souveraine.

Evénement & chantier

evenement chantier

La prévention des risques , est un sujet large en thème.

Dès qu’il y a des salariés, il est question de la prévention des risques professionnels.

L’article de référence est l’Article L4121-3 du code du travail pour la prévention.

Ainsi cette obligation est renforcée pour les chantiers clos et indépendant par la mission CSPS. Et dans certains cas soit pour des raisons de marketing pour une marque ou de retard de chantier, il peut exister un événement qui n’est pas partie intégrante du chantier.

Ainsi, l’organisateur a l’obligation de faire appliquer la réglementation du travail aux intervenants et avoir en plus un référent événement qui a une licence en organisation d’événement.

Alors, il peut missionner une personne habilitée, la plupart du temps, le CSPS du chantier afin de mettre un cadre d’intervention des entreprises qui ne sont pas partie intégrante du chantier.

Le cadre, est instauré par un plan de prévention événement chantier.

Il est adapté à l’événement et au chantier pour la compliance et ou conformité .

La mission est de savoir gérer les contraintes des gros oeuvre et maître d’ouvrage et l’organisateur de l’événement.

Conclusion:

Dans ce cas de figure, lors du début de l’événement, le chantier est arrêté. La zone dite événement est clos et indépendant. Pour cette raison, un constat des lieux de passation de la zone est effectué au préalable.

Chaque entreprise intervenante aura réalisée une visite d’inspection commune avant événement afin de les laisser intervenir pour la préparation de l’événement et la conformité de la zone événement pour la gestion des risques .

Chaque intervenant et parties, de cette façon, connaissent leurs responsabilités dans leurs limites de leurs champs d’intervention.

Rédacteur la présente note:

INGÉNIEUR CONSEIL IPF

​​​​Généraliste en prévention des risques

MISSIONS ET HABILITATIONS:
|RISK MANAGER |SÉCURITÉ DU TRAVAIL|ESP| IPRP| ICPE | CHSCT |
CSPS |EXPERT PRIVE|

07.61.71.02.99
richemont-jf@hotmail.com

 

RESPONSABILITE de l’INGENIEUR MOA DE QUOI: LA SECURITE?


Source: Syndicat FUPR

Nous avons lu la note qui démontre le besoin des maitres d’ouvrages d’être responsable dans la gestion de la mission CSPS.

par ailleurs notre analyse ci dessous est toujours actuelle.

Qui doit se poser la question :

« QUI DOIT ESTIMER LA CATÉGORIE « CSPS » DU CHANTIER »

Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.

Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble et ou en réhabilitation et démolition.

Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maître d’ouvrage » développe ce qui suit :

« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles,conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).

Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L 4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.

(Article L4532-6 du code du travail :

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)

Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du maître d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maître d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.

La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.

De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.

S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.

Article cités :

Article L. 4532-5 – Code du Travail

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Moyens nécessaires à l’exercice de la mission

Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

Article R4532-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.

Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

Article R4532-29

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Le maître d’ouvrage justifie, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

Voir la page 15 circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996″

Source:Jean-François de Richemont Ingénieur CSPS Niveau 1

J-F de Richemont Ingénieur IPF en prévention des risques sur Linkedin