Véhicules chantiers et code de la route

« Le Code de la route prévoit des dispositions spéciales applicables aux véhicules aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux. Les chariots élévateurs se situent dans la catégorie engins spéciaux de catégorie B (arrêté du 14 février 1985 JO du 7 mars 1985)
Définition : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs, et dont la liste est établie par le ministère chargé des transports.

Les conditions à remplir pour conduire en toute sécurité un chariot élévateur à bras télescopique à portée variable sur les voies ouvertes à la circulation publique et éviter une verbalisation par les autorités sont les suivantes :

  1. La vitesse constructeur de l’engin doit être limitée à 25 km/h
  2. L’engin doit circuler à vide, c’est-à-dire qu’il ne doit pas transporter de charge de quelque nature que ce soit
  3. Les fourches, s’il en est équipé, doivent être protégées ou enlevées
  4. L’engin doit être conduit par un seul conducteur et éventuellement un convoyeur en cas, notamment, de manoeuvre arrière
  5. L’engin doit être équipé des feux et de signalisation réglementaire. Le gyrophare est conseillé et obligatoire dans certains départements

Permis de conduire : ces matériels étant non immatriculés (pas de carte grise), le permis de conduire n’est pas requis. Par contre l’autorisation de conduite de l’employeur est indispensable.« 

Source:Prévention BTP

« Titre Ier : Dispositions techniques Chapitre III : Eclairage et signalisations

Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules

Article R313-1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.Article R313-2

Feux de route.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l’avant une lumière jaune ou blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Sous réserve de l’observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article R. 313-3-2 du présent code.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de route.

III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux de route.

IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de route.

V.-Lorsqu’un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Source:Code et Lois

Maîtrise des risques:une vision systémique

Afnor

Rencontres inter-GTR : vers une vision systémique de la maîtrise des risques

La notion d’intervention  dans des approches systémiques pour appréhender la complexité
Des interventions et des risques : un état des lieux des GTR de l’IMdR
Jeudi 27 juin 2019 de 9 h 00 à 17 h 00

 » Les Groupes de Travail et de Réflexion – GTR – sont des lieux de rencontre et d’échanges entre spécialistes & experts désireux d’approfondir certains sujets et d’apporter des réponses concrètes à leurs préoccupation de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement dans leur(s) spécialité(s). »

 » En matière de maîtrise des risques, il s’agit plutôt d’une étude réalisée par un expert qui comprend un diagnostic ou une analyse… et un ensemble de propositions de conception ou d’amélioration.

INSTITUT POUR LA MAÎTRISE DES RISQUES

12 avenue Raspail – 94250 Gentilly
Tél. 01 45 36 42 10

Pour continuer à travailler:

UN livre de référence:

« Les enjeux de maîtrise des risques sont immenses dans les entreprises, car le coût humain, social et économique des accidents du travail, maladies professionnelles et autres dommages matériels ou environnementaux, est particulièrement élevé, y compris en matière d’image de marque. Ce livre pédagogique vous accompagne pas à pas pour mettre en place une démarche (sous forme d’amélioration continue) de maîtrise des risques. Nos trois auteurs, experts du domaine, s’appuient sur des retours d’expérience, des outils et avancent leur méthodologie : « construire-renforcer-pérenniser ». Elle permet de positionner la maîtrise des risques au sein de l’entreprise dans le contexte actuel. Conseils pratiques, préconisations et mises en garde ponctuent ce livre recette qui facilitera la mise en œuvre et le suivi de votre démarche de maîtrise des risques. À lire sans tarder donc ! »
La maîtrise des risques en entreprise – Construire-Renforcer-Pérenniser

Mort :un ouvrier à Nanterre du groupe Vinci, la grue et le film après?

Nous avons été alerté comme beaucoup de personnes par cette horrible nouvelle.

« Mort :un ouvrier à Nanterre du groupe Vinci »

Un ouvrier du chantier d’en face a filmé le lieu de l’accident.

Qui serait le responsable?

Un manager de chantier devrait faire et gérer:

-Les nouveaux facteurs de cohésion d’équipes

-Les différents styles de management, leurs avantages et leurs inconvénients

-Le comportement et l’attitude de l’équipe : Est ce que le Grutier avait fait les poses? Est ce que il avait les moyens et l’autorité nécessaire pour la gestion de sa grue? Est ce que les chargements étaient pesées suffisamment?

-Conception de grilles pour l’évolution des collaborateurs : Est ce que il y a a de la frustration dans ce chantier et des titulaires et intérimaire?

-La définition de la personnalité des collaborateurs: Est ce que le manœuvre a réalisé la formation pour manœuvrer des chargements?

Source: Constructys; CCI

Le grutier:

« Compétences requises pour devenir conducteur de grue:
– Bonne appréciation des distances ? A t’elle bien été appréciée?
– Précision et rapidité ? Est ce que la rapidité était plus que précision
 – Rigueur ?
 – Connaissance des règles de sécurité? Il semble quelles n’ont pas été respectée. »

Source: Study-rama

Le responsable de la manœuvre:

Le métier d’élingueur consiste à:

  • « Sélectionner les élingues à utiliser en fonction des charges à transporter
  • Accrocher ces charges à un appareil de levage ou les décrocher
  • Donner au pontier ou au grutier des ordres de manœuvre »
  • Source: CHARGÉ / CHEF DE MANŒUVRE ÉLINGUEUR »

Document à prendre en compte pour améliorer la gestion de la grue:

Prendre en compte aussi:

Les Facteurs organisationnels et humains

La Gestion des risques

Risque de chute…

« Données générales

Définition

Le risque de chute vise deux situations :

  • les chutes de plain-pied (hors dénivelé et non traitées dans cette fiche) ;
  • les chutes de hauteur (dès qu’il y a dénivellation).

Le travail en hauteur englobe plusieurs situations résultant de l’emplacement (toitures, passerelles, charpentes, etc.) ou de l’utilisation de certains équipements destinés à travailler en hauteur (échelles, échafaudages, plates-formes de travail, etc.).

Les travaux sur couverture en matériaux fragiles (aussi appelés « toitures fragiles ») occasionnent un nombre important et croissant de chutes graves ou mortelles à la suite de la rupture d’une plaque, qui s’ajoutent aux chutes depuis le bord du vide en l’absence de protection collective. »

Source: Ministère du travail

Des éléments d’analyse sont à prendre en compte par les indications de l’OPPBTP

Par ailleurs, le maître d’ouvrage et maître d’oeuvre ont une obligation à la conception de prendre en compte ce risque. A ce sujet, il est possible de consulter une note de la page internet www.etancheite.com qui analyse les points de prévention du risque de hauteur.

Nous avons consulter dans un dossier une recommandation de J-F de Richemont Csps Expert en prévention sur l’obligation et l’analyse des protections collectives pour gérer avec moyens le risque de chute de hauteur en conception. Voir une recommandation CSPS:

Préventica: monde de la prévention en salon…

Nous sommes allés à Preventica à Paris Porte de Versailles.

L’Inrs nous a fait part d’une nouvelle condamnation concernant la faute inexcusable de l’employeur.

Voici l’arrêt consultable sur legifrance; Arrêt du 11 octobre 2018 de la 2 ème Chambre et l’analyse de cet arrêt.

Nous retenons que:

« Le manquement à cette obligation de sécurité constitue, en cas d’accident du travail, une faute inexcusable dès lors qu’il est établi que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » A ce sujet, voir l’analyse de l’arrêt de Chantier de: J-F de Richemont

 » Hygiène et sécurité du travail N°254 Actualité juridique

Allez visiter Preventica.

Maître d’ouvrage et la gestion de la sécurité chantier: Droit d’ingérence?

Tout maître d’ouvrage a le droit d’ingérence (terme pas approprié pour un chantier) pour la sécurité chantier et l’organisation des rapports entre maître d’oeuvre, entreprises et coordonnateur. Les articles suivants du code du travail qui s’appliquent:
L.4532-5 R.4532-22
R. 4532-6
R. 4532-40
R. 4532-8
R. 4532-7

Par contre, le maître d’ouvrage peut rappeler à l’ordre l’entreprise, par le coordonnateur CSPS notamment, qui semble ne pas appliquer les principes généraux de prévention et l’article L 4121-1 du code du travail pour ce qui est de l’application de la prévention pour les salariés de l’entreprise intervenante dans son chantier. Cette obligation est ouverte à tout moment. Tout autant de la conception à la livraison de l’ouvrage.

Aussi, les risques propres de l’entreprise concerne le maître d’ouvrage dès lors que ces risques créés des risques d’interférence par la co-activité pour les autres intervenants et ou tiers. Le maître d’ouvrage est un donneur d’ordre. C’est pour cette raison, que l’inspection du travail envoie après son passage une lettre à l’entreprise intervenante et au maître d’ouvrage.

De plus, le PPSPS est un élément essentiel et particulier pour la gestion des risques professionnels du chantier par l’entreprise sous peine de condamnation pour cause que le
« PPSPS est insuffisant l’assimilable à son inexistence et ainsi qu’en ayant commis des fautes de négligence, » Source legifrance.

Nous avons interrogé un Coordonnateur Conseil Expert , Jean-François de Richemont qui nous indique que dans les cas d’insuffisance et inexistence de mesure particulière d’intervention (PPSPS), il déclare un Visa Refusé pour motif que le « PPSPS est non conforme non adapté au chantier et informe de cette situation au maître d’ouvrage et maître d’œuvre lors de la visite d’inspection commune ».

Le Coordonnateur est le conseil missionné pour seconder le maître d’ouvrage en la matière.

Pour cette raison, le Maître d’ouvrage doit faire faire:


• Veiller à la mise en application des principes généraux de prévention L.4531-1 R. 4532-11

• Faire établir le PGCSPS ou le plan général simplifié par le coordonnateur L.4532-8 R. 4532-42 à R. 4532-54

• Faire ouvrir le registre-journal de la coordination par le coordonnateur R. 4532-12 Obligations de faire faire

• Faire constituer le DIUO par le coordonnateur L.4532-16 R.4532-95 R. 4532-98 . Cette démarche concerne les chantiers à venir.

Schéma de l’évaluation des risques et le donneur d’ordre