BTP
Nouvelles responsabilités au maître d’ouvrage?

COVID-19 RESPONSABILITÉ MAÎTRE D’OUVRAGE
Nous avons lu un article;
Que fait le CSPS pendant le Covid-19?

De nombreux articles sont publiés concernant le CSPS et le Covid 19.
Nous essayons de faire une liste ci-dessous:
Un CSPS peut-il être référent covid-19 du maître d’ouvrage ?
Reprise des chantiers : la profession des coordonnateurs SPS se dote d’un guide
Préconisations pour une reprise sécurisée des chantiers
Bonne lecture.
Construction Attract Workers…

« Will New Safety Strategies in Construction Attract Workers?
Safety technology and employee engagement practices are drawing a new generation of workers to the construction industry
If construction workers of the past could glimpse into the future and spend the day with colleagues, they might be quite surprised at the new look and feel of the industry. »
Source:EHS TODAY
Maître d’ouvrage, Covid-19: responsabilités

Nous avons lu la citation suivante concernant le BTP et le Covid-19:
Source:
Quel Pouvoir: LE REFERENT CHANTIER COVID 19, IPRP, QUI FAIT QUOI et l’employeur?

PLAN:
1-LES CHANTIERS SONT EN ZONE COVID 19. C’EST UN DANGER SPÉCIFIQUE.
2-NE PAS ADAPTERER LE PPSPS :
3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:
4-ASSURER DES CONTROLES
5-FAIRE ASSURER LE NETTOYAGE RENFORCER
INTRODUCTION:
La prévention doit être renforcée. Les chefs d’établissement et maître d’ouvrage ont l’obligation de gérer la prévention. Prenons l’exemple des chantiers de BTP.
Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures sanitaires à appliquer dans les entreprises, intervenantes dans les chantiers, il a été intégré les actions suivantes auprès des entreprises :
Le coordonnateur a une obligation de moyens pour gérer les interférences chantiers.
Un exemple de la gestion du risque optionnel et des mesures générales à la charge des entreprises et du lot de la gestion de la base vie chantier pendant la COVID-19 est développé dans la partie 4 et 5 qui est la copie d’un article d’un coordonnateur ( Jean-François de Richemont, Ingénieur Coordonnateur SPS, avec son autorisation.
3-Les chantiers sont en zone COVID 19. C’est un DANGER spécifique.
Les entreprises doivent mettre à jour leurs PPSPS en fonction des consignes du PGC COVID 19 rédigé par le CSPS qui a reçu les consignes du référent COVID 19 chantier et aussi les principes généraux de prévention comme énoncés par Monsieur Hervé Lanouzière.
Pour cela consulter nos différentes publications :
2-NE PAS ADAPTERER le PPSPS :
Le PPSPS est un document particulier pour une intervention spécifique à un chantier.
La pandémie COVID-19 modifie le cadre de l’intervention de l’entreprise.
L’entreprise qui ne mettrait pas son PPSPS COVID-19 à jour serait dans la situation de faute inexcusable de l’employeur.Le PPSPS a jour n’est pas suffisant.
Des exemples comme AMAZON et FEDEX démontrent que le risque COVID-19 est spécifique.
Il a été jugé que:
« de façon évidente a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui a ordonné de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel. Source: L’expresse
Les employeurs plus que jamais sont face à de possible danger grave et imminent.
3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:
Le Parlement a voté le 22 mars 2020 une loi pour l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois pour l’ensemble du territoire national Français.(publié le 24 mars 2020).
Cette mesure exceptionnelle est à prendre en compte pour la gestion du risque opérationnel de l’ensemble des activités professionnelles.
Notamment dans le cadre des opérations de constructions, le maître d’ouvrage a une nouvelle responsabilité.
En effet, le secteur du BTP est considéré comme un secteur essentiel. Ainsi, il n’est pas astreint à un arrêt d’activité comme le précise une circulaire ministérielle.
La continuité de l’activité est envisageable.
Par contre, pour une première fois, le maître d’ouvrage a une nouvelle fonction. Il doit s’assurer d’une manière souveraine de l’application des mesures de l’État d’urgence sanitaire voté par le parlement le 22 mars 2020.
Pour cela, en plus de la nomination d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, il doit s’assurer de la nomination d’un référent Covid-19 chantier qualifié.
Ce terme qualifié renvoi à Article R4532-29 du code du travail.
L’article R4532-29 demande au maître d’ouvrage de justifier, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.
En appliquant l’article, il semble dangereux de se contenter de faire nommer un préventeur « courant» sans les compétences requis pour le Covid-19.
Il est fortement recommandé d’appliquer la loi applicable Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a institué les intervenants en prévention des risques professionnel (IPRP).
En effet les IPRP semblent être les seules habilités à gérer la fonction de Référent Chantier Covid-19 conformément aux termes de cette loi.
Le CSPS n’a pas de délégation de pouvoir comme préventeur. Pour cette raison, le réfèrent Chantier Covid-19 , par délégation du maître d’ouvrage, aura :
La pleine responsabilité
- · D’analyser,
- · Gérer,
- · Déclarer les non-conformités
- · Faire appliquer les mesures Covid -19
- · Rendre compte des difficultés au MOA.
pour la prévention chantier Covid-19 par l’audit des intervenants chantier Covid-19.
Depuis janvier 2002, les préventeurs interne et ou externe sont réglementés par le code du travail, ils sont des intervenant en prévention des risques professionnels.
Alors, tout maître d’ouvrage qui prendrait à la légère la fonction de référent chantier Covid-19 pourrait se voir être déclaré responsable de la mise en danger d’autrui par sa négligence pour avoir nommé un référent chantier non compétent à la fonction.
1. A titre général le COVID-19 est un risque propre (article 4121-3 code du travail) des entreprises comme confirmés à la suite des réunions COVID-19 Chantier, précédentes.
1.1. Pour répondre au risque sanitaire COVID-19 pour le chantier, il est appliqué les guides agréés, par les ministères du Travail, la Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, par les entreprises du chantier.
Les mesures suivantes ont été appliquées
4. Mesures chantiers :
4.1. L’ensemble des entreprises mettent en œuvre les recommandations Covid-19 par leurs référents COVID-19 entreprises. Il a été acté cette situation depuis l’instauration des mesures mutualisées COVID 19 Chantier et qu’il n’y a pas de référent Covid-19 chantier. Ainsi, il est pris en compte que le lot N°1 ou assimilé est considéré le référent COVID-19 chantier pour :
4.1.1. La gestion de la base vie
4.1.2. La circulation chantier
4.1.3. Le respect des mesures barrières chantier.
4.2. Aussi, il a été rappelé le besoin de préciser la présence de sauveteurs secouristes du travail formé aux dangers COVID-19. Les entreprises confirmeront par une attestation de formation.
4.3. De plus, une zone spécifique de confinement COVID-19 est formalisée par le Lot 1 (le lot gros œuvre) pour recevoir tous compagnons contaminés afin de les isoler lors de cas de contamination dans l’enclos du chantier.
4.4. Un registre des incidents COVID-19 sera tenu par le Lot N°1 ou assimilé afin de maintenir une traçabilité de tous incidents et / ou non-conformités, comme notamment :
4.4.1. Un compagnon qui ne respecte pas les mesures Covid,
4.4.2. Un compagnon isolé pour Covid,
2.4.3. Des salariés dits au contact d’un compagnon contaminé par le Covid.
Pour cette raison, les PPSPS ont été mis à jour pour clarifier les mesures propres COVID-19 de chaque entreprise.
L’observation pour la COVID 19 est une mise à jour du plan général de coordination du chantier à la date du jour précisé.
Après les mesures générales de chantier, j’ai demandé de renforcer le nettoyage comme suit :
5. Les mesures de nettoyage chantier COVID-19 sont prise en compte par :
5.1. La mutualisation des moyens par les référents Covid-19 :
5.1.1. Adaptation du vestiaire mode Covid-19,
5.1.2. Contrôle d’accès renforcé journalier,
5.1.3. Signature des questionnaires préliminaire Covid-19 à l’entrée dans le chantier,
5.1.4. Application des mesures d’urgence si un compagnon à la Covid-19 et l’isolement dans l’infirmerie,
5.1.5. Présence de sauveteurs secouristes du travail (la liste devra être publiée et mise à la disposition du PCS)
5.2. L’action de nettoyage renforcée journalière par l’entreprise de nettoyage qui signe sa présence sur le registre de présence de la main courante de l’entreprise de sécurité et l’agent d’accueil chantier.
5.3. L’application des mesures barrières constatées et contrôlées par les entreprises intervenantes par leurs référents COVID-19. Aucun incident a été signalé et recensé. Toute non-conformité devra être signalée afin de faire faire prendre les mesures adaptées pour un renforcement de mesures sanitaires ou un arrêt temporaire chantier.
5.4. Toute les entreprises et leurs sous-traitants, sans exception, doivent assurer le port d’un masque en fonction de leur évaluation des risques conformément à l’article (article L. 4121-2 du Code du travail).
5.5. Pour éviter tout incident de coactivité « chantier », le port du masque COVID-19 est nécessaire lors de phase d’interférence chantier dit de coactivité successive et ou de phase intermédiaire de zone de travail commune chantier. La conjonction des mesures propres des entreprises et de la coactivité chantier oblige toute personne d’avoir à disposition un masque contre le COVID-19.
5.6. Le protocole de LOT N°1 et ou assimilé pour les mesures d’urgence contre le COVID-19 sera actualisé et réceptionné par chaque référent COVID-19 en continuité de leurs mesures propre COVID-19.
5.7. Toutes situations de zone de travail incompatibles avec les mesures de la COVID-19 devront être signalées afin de repousser ces situations de chantier.
A titre de conclusion de l’action du Coordonnateur, qui n’est pas un préventeur, les mesures existent dans le chantier. Ces mesures sont appliquées par les entreprises.
A prendre en compte aussi le colloque à l’INTEFP :https://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/:
Le pouvoir de direction de l’employeur à l’heure de la Covid
« Copié collé d’un avis technique de Jean-François de Richemont Ingénieur Coordonnateur CSPS.
O. S. Chantiers COVID-19

Il est déclaré que les entreprise du bâtiment et des travaux public sont:
« sont essentielles à la vie économique du pays et à son fonctionnement »
il est demandé de ne pas rechercher :
« Enfin, le gouvernement invite les donneurs d’ordre et entreprises à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre leur activité. »
Source Ecologie solidaire.gouv.fr
« Le gouvernement valide les préconisations sanitaires proposées par les entreprises du BTP et veille à la reprise de l’activité du secteur »
Source: Ecologie solidaire
Alors « les maîtres d’ouvrages peuvent transmettre des Ordre de service d’ouverture des chantiers fermés » en nommant un référent COVID-19 Chantier, comme nous l’a indiqué Monsieur Jean-François de Richemont Référent COVID-19 Chantier . Le référent COVID-19 Chantier veillera à faire appliquer les mesures exceptionnelles générales COVID-19 des entreprises avec le CSPS et les délégataire COVID-19 des entreprises.
Chantier-ouvert-PGC-COVID-19
PGC: COVID-19
ACTIVITÉ CHANTIER
Les chantiers peuvent rester en activité:
Pour cela il doit être appliqué les consignes suivantes :
1. Le personnel doit rester à un mètre de chaque salarié, et ne pas être dans un espace confiné (arrêté du 14 mars 2020)
2. Appliquer les recommandations risque biologique de l’INRS ;
3. Mettre à jour les PPSPS;
4. Prendre en compte la réponse de la FNTP n°2 du FAQ du 16 mars 2020 ;
5. Tenir un registre des salariés contaminés et les zones affectées.
6. Le coordonnateur doit harmoniser les PPSPS en fonction du COVID-19
7.Une mise à jour du PGC pour COVID-19 doit être effectuée par le CSPS. (Voir exemple de PGC à jour J-F de Richemont Coordonnateur SPS Référent Métier
ARRÊT DE CHANTIER OS:Risques Chantiers?
Des nouvelles graves sont lues dans les journaux notamment:
Chute mortelle d’un échafaudage à Paris
Nanterre : un ouvrier décapité par le chargement d’une grue sur un chantier
Un-ouvrier-écrasé-par-le-chargement-d-une-grue
Paris : une grue menace de tomber dans le 16e arrondissement groupe Orpea
Vélizy : la rupture d’une canalisation transforme le chantier en piscine
Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.
1 Droit d’ingérence du maitre d’ouvrage
2 Danger grave et imminent exemple
3 Le conseil du maître d’ouvrage le CSPS:
Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.
Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art. R. 4532-4).
Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.
A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).
Ce professionnel est missionné pour :
- Assister à toute réunion pour la conception de l’ouvrage afin :
- Faire faire appliquer les principes généraux de prévention
- Mettre en œuvre le DIUO conception
- Rédiger le plan général de coordination (PGC). Ce document légal, référence de gestion des risques particuliers et généraux du chantier, est le « contrat de prévention » avec toutes les entreprises. La non-application est une violation du contrat de prévention particulier chantier.
- Suggérer des mesures modificatives pour améliorer la future maintenance de l’ouvrage avec l’assistance du futur mainteneur. Le CSPS n’est pas un mainteneur.
Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :
- Visite d’inspection commune avec tout nouvel intervenant représenté par lui ou son délégataire à la sécurité.
- Analyse du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (C. trav., art. L. 4531-3 ; C. trav., art. R. 4532-14) :
Le CSPS prend en compte :
- Les mesures particulières à contrario de générale de prévention prise par l’entreprise. Analyse s’il y a lieu à une adaptation des mesures en fonction des risques Importés, exportés, et extérieur au chantier
- Si adaptation, il informe le maître d’ouvrage de le caractère sommaire du PPSPS, le maître d’ouvrage décide ou pas que l’entreprise intervient Pas d’adaptation l’entreprise peut intervenir, en prenant en compte que toutes modification des mode opératoires oblige à un mise à jour du PPSPS et l’envoi de celui-ci au CSPS pour harmonisation ou pas par rapport au PGC.
- Harmonisation des PPSPS avec le Plan général de coordination
Les incidents pour carence de prévention sont actés par le coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.
Ce registre est la preuve des mesures générales et particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.
Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC sont de trois ordres principalement :
Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.
- Observation : Il est souvent énoncé pour acter les mesures immédiates prises par l’encadrement de chantier
- Notification : Un arrêt de poste temporaire ou une demande renforcée de prévention chantier est demandée
- Dangers grave et imminent : Un danger existe pour toute personne face à celui-ci ainsi il est urgent d’intervenir. L’arrêt de poste est ferme. Il sera levé si des mesures spécifiques seront entreprise.
En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier. Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.
En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée n’était pleine et souveraine.
Véhicules chantiers et code de la route
« Le Code de la route prévoit des dispositions spéciales applicables aux véhicules aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux. Les chariots élévateurs se situent dans la catégorie engins spéciaux de catégorie B (arrêté du 14 février 1985 JO du 7 mars 1985)
Définition : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs, et dont la liste est établie par le ministère chargé des transports.
Les conditions à remplir pour conduire en toute sécurité un chariot élévateur à bras télescopique à portée variable sur les voies ouvertes à la circulation publique et éviter une verbalisation par les autorités sont les suivantes :
- La vitesse constructeur de l’engin doit être limitée à 25 km/h
- L’engin doit circuler à vide, c’est-à-dire qu’il ne doit pas transporter de charge de quelque nature que ce soit
- Les fourches, s’il en est équipé, doivent être protégées ou enlevées
- L’engin doit être conduit par un seul conducteur et éventuellement un convoyeur en cas, notamment, de manoeuvre arrière
- L’engin doit être équipé des feux et de signalisation réglementaire. Le gyrophare est conseillé et obligatoire dans certains départements
Permis de conduire : ces matériels étant non immatriculés (pas de carte grise), le permis de conduire n’est pas requis. Par contre l’autorisation de conduite de l’employeur est indispensable.«
Source:Prévention BTP
« Titre Ier : Dispositions techniques Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.Article R313-2
Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l’avant une lumière jaune ou blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve de l’observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article R. 313-3-2 du présent code.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de route.
III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux de route.
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de route.
V.-Lorsqu’un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Source:Code et Lois


