Manquements graves à la sécurité et PPSPS+ Covid-19

La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises concernant la sécurité par les termes:

1-manquements graves à la sécurité

2-manquements au devoir de sécurité

3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi

La prise en compte des jurisprudences en matière de chantiers et sécurités est primordiale en cette période de la COVID-19.

En la matière, il est nécessaire autant pour toutes les entreprises et les entreprises du BTP de s’assurer de l’application des mesures adaptées à la COVID.

Pour cette raison, il est recommandé de suivre des référentiels COVID afin d’assurer des audit en auto Control ou par des référents extérieur aux entreprises et ou chantiers.

Par exemple:

Certains référentiels d’intervention sont:

1-Ministère du travail: https://lnkd.in/eWywe39

2-Missions confiées au référent Covid-19 entreprise et chantier OPPBTP: https://lnkd.in/ezFue39

3-« RÉFÉRENT MOA COVID » ET « CSPS » https://lnkd.in/egr3xvW

Faut-il apprécier qu’auditer sans référentiel n’a pas de valeur?

Citation de :Jean-François de Richemont

Par ailleurs, la non application de ces mesures seront apprécier comme des négligences graves à la sécurité sanitaire. Cet aspect est nouveau pour les entreprises. Notamment, les « interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire. », En application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Il est à prendre en compte que sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions à tout ou partie des catégories de mesures de police édictées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique…

Exemple de jurisprudences pour non application de la sécurité:

1-manquements graves à la sécurité

« Le manquement grave aux règles de sécurité consiste en l’absence de désignation d’un < coordonnateur >< SPS > pour le chantier de Warneton. Ce manquement existe depuis le début du chantier puisque le < coordonnateur >< SPS > doit être désigné le plus tôt possible et même dès la phase de conception. L’employeur expose que le fait est attesté par la transmission à M. B., le 6 juillet 2009, d’un projet de contrat de coordination < SPS > émanant de la société Dekra conseil, que celui ci a négligé de renvoyer à la société en cause. Il affirme n’avoir eu connaissance de ce manquement que lors de la visite d’inspection réalisée par M. B. les 18 et 19 mars 2010. »

Cour d’appel de de Douai – ch. sociale

29 mars 2013 / n° 12/01881

2-manquements au devoir de sécurité

« des manquements au devoir de sécurité, il ressort des éléments du débat que la société ASF, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et à la suite de diverses remontrances adressées à Antoine S., tant par le coordonnateur SPS du chantier que par le maître d’oeuvre, a émis le 4 mai 2010 un ordre de service (OS) numéroté 219-2010, au termes duquel elle l’a invité, dans un délai de dix jours à compter de sa réception, à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir des manquements constatés dans les registres journaux du CSPS »

Cour d’appel de Lyon – ch. sociale A 5 mai 2015

3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi

« que cette omission était l’une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X… ; qu’en conséquence, la personne morale devait être déclarée coupable du délit d’homicide par imprudence »

Cour de cassation – Chambre criminelle 14 octobre 2003 / n° 03-80.537

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Quel Pouvoir: LE REFERENT CHANTIER COVID 19, IPRP, QUI FAIT QUOI et l’employeur?

COPY-RIGHT

PLAN:

1-LES CHANTIERS SONT EN ZONE COVID 19. C’EST UN DANGER SPÉCIFIQUE.

2-NE PAS ADAPTERER LE PPSPS :

3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:

4-ASSURER DES CONTROLES

5-FAIRE ASSURER LE NETTOYAGE RENFORCER

INTRODUCTION:

La prévention doit être renforcée. Les chefs d’établissement et maître d’ouvrage ont l’obligation de gérer la prévention. Prenons l’exemple des chantiers de BTP.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures sanitaires à appliquer dans les entreprises, intervenantes dans les chantiers, il a été intégré les actions suivantes auprès des entreprises :

Le coordonnateur a une obligation de moyens pour gérer les interférences chantiers.

Un exemple de la gestion du risque optionnel et des mesures générales à la charge des entreprises et du lot de la gestion de la base vie chantier pendant la COVID-19 est développé dans la partie 4 et 5 qui est la copie d’un article d’un coordonnateur ( Jean-François de Richemont, Ingénieur Coordonnateur SPS, avec son autorisation.

3-Les chantiers sont en zone COVID 19. C’est un DANGER spécifique.

Les entreprises doivent mettre à jour leurs PPSPS en fonction des consignes du PGC COVID 19 rédigé par le CSPS qui a reçu les consignes du référent COVID 19 chantier et aussi les principes généraux de prévention comme énoncés par Monsieur Hervé Lanouzière.

Pour cela consulter nos différentes publications :

2-NE PAS ADAPTERER le PPSPS :

Le PPSPS est un document particulier pour une intervention spécifique à un chantier.

La pandémie COVID-19 modifie le cadre de l’intervention de l’entreprise.

L’entreprise qui ne mettrait pas son PPSPS COVID-19 à jour serait dans la situation de faute inexcusable de l’employeur.Le PPSPS a jour n’est pas suffisant.

Des exemples comme AMAZON et FEDEX démontrent que le risque COVID-19 est spécifique.

Il a été jugé que:

 « de façon évidente a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui a ordonné de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel. Source: L’expresse

Les employeurs plus que jamais sont face à de possible danger grave et imminent.

3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:

Le Parlement a voté le 22 mars 2020 une loi pour l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois pour l’ensemble du territoire national Français.(publié le 24 mars 2020).

Cette mesure exceptionnelle est à prendre en compte pour la gestion du risque opérationnel de l’ensemble des activités professionnelles.

Notamment dans le cadre des opérations de constructions, le maître d’ouvrage a une nouvelle responsabilité.

En effet, le secteur du BTP est considéré comme un secteur essentiel. Ainsi, il n’est pas astreint à un arrêt d’activité comme le précise une circulaire ministérielle.

La continuité de l’activité est envisageable.

Par contre, pour une première fois, le maître d’ouvrage a une nouvelle fonction. Il doit s’assurer d’une manière souveraine de l’application des mesures de l’État d’urgence sanitaire voté par le parlement le 22 mars 2020.

Pour cela, en plus de la nomination d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, il doit s’assurer de la nomination d’un référent Covid-19 chantier qualifié.

Ce terme qualifié renvoi à Article R4532-29 du code du travail.

L’article R4532-29 demande au maître d’ouvrage de justifier, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

En appliquant l’article, il semble dangereux de se contenter de faire nommer un préventeur « courant» sans les compétences requis pour le Covid-19.

Il est fortement recommandé d’appliquer la loi applicable Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a institué les intervenants en prévention des risques professionnel (IPRP).

En effet les IPRP semblent être les seules habilités à gérer la fonction de Référent Chantier Covid-19 conformément aux termes de cette loi.

Le CSPS n’a pas de délégation de pouvoir comme préventeur. Pour cette raison, le réfèrent Chantier Covid-19 , par délégation du maître d’ouvrage, aura :

La pleine responsabilité

  1. ·       D’analyser,
  2. ·       Gérer,
  3. ·       Déclarer les non-conformités
  4. ·       Faire appliquer les mesures Covid -19
  5. ·       Rendre compte des difficultés au MOA.

pour la prévention chantier Covid-19 par l’audit des intervenants chantier Covid-19.

Depuis janvier 2002, les préventeurs interne et ou externe sont réglementés par le code du travail, ils sont des intervenant en prévention des risques professionnels.

Alors, tout maître d’ouvrage qui prendrait à la légère la fonction de référent chantier Covid-19 pourrait se voir être déclaré responsable de la mise en danger d’autrui par sa négligence pour avoir nommé un référent chantier non compétent à la fonction.

1.      A titre général le COVID-19 est un risque propre (article 4121-3 code du travail) des entreprises comme confirmés à la suite des réunions COVID-19 Chantier, précédentes.

1.1.  Pour répondre au risque sanitaire COVID-19 pour le chantier, il est appliqué les guides agréés, par les ministères du Travail, la Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, par les entreprises du chantier.

Les mesures suivantes ont été appliquées

4.      Mesures chantiers :

4.1.  L’ensemble des entreprises mettent en œuvre les recommandations Covid-19 par leurs référents COVID-19 entreprises. Il a été acté cette situation depuis l’instauration des mesures mutualisées COVID 19 Chantier et qu’il n’y a pas de référent Covid-19 chantier. Ainsi, il est pris en compte que le lot N°1 ou assimilé est considéré le référent COVID-19 chantier pour :

4.1.1. La gestion de la base vie

4.1.2. La circulation chantier

4.1.3. Le respect des mesures barrières chantier.

4.2.  Aussi, il a été rappelé le besoin de préciser la présence de sauveteurs secouristes du travail formé aux dangers COVID-19. Les entreprises confirmeront par une attestation de formation.

4.3.  De plus, une zone spécifique  de confinement COVID-19  est formalisée par le Lot 1 (le lot gros œuvre) pour recevoir tous compagnons contaminés afin de les isoler lors de cas de contamination dans l’enclos du chantier.

4.4.  Un registre des incidents COVID-19  sera tenu par le Lot N°1 ou assimilé afin de maintenir une traçabilité de tous incidents et / ou non-conformités, comme notamment :

4.4.1. Un compagnon qui ne respecte pas les mesures Covid,

4.4.2. Un compagnon isolé pour Covid,

2.4.3. Des salariés dits au contact d’un compagnon contaminé par le Covid.

Pour cette raison, les PPSPS ont été mis à jour pour clarifier les mesures propres COVID-19 de chaque entreprise.

L’observation pour la COVID 19 est une mise à jour du plan général de coordination du chantier à la date du jour précisé. 

Après les mesures générales de chantier, j’ai demandé de renforcer le nettoyage comme suit :

5.      Les mesures de nettoyage chantier COVID-19 sont prise en compte par :

5.1.  La mutualisation des moyens par les référents Covid-19 :

5.1.1. Adaptation du vestiaire mode Covid-19,

5.1.2. Contrôle d’accès renforcé journalier,

5.1.3. Signature des questionnaires préliminaire Covid-19 à l’entrée dans le chantier,

5.1.4. Application des mesures d’urgence si un compagnon à la Covid-19 et l’isolement dans l’infirmerie,

5.1.5. Présence de sauveteurs secouristes du travail (la liste devra être publiée et mise à la disposition du PCS)

5.2.   L’action de nettoyage renforcée journalière par l’entreprise de nettoyage qui signe sa présence sur le registre de présence de la main courante de l’entreprise de sécurité et l’agent d’accueil chantier.

5.3.  L’application des mesures barrières constatées et contrôlées par les entreprises intervenantes par leurs référents COVID-19. Aucun incident a été signalé et recensé. Toute non-conformité devra être signalée afin de faire faire prendre les mesures adaptées pour un renforcement de mesures sanitaires ou un arrêt temporaire chantier.

5.4.  Toute les entreprises et leurs sous-traitants, sans exception, doivent assurer le port d’un masque en fonction de leur évaluation des risques conformément à l’article (article L. 4121-2 du Code du travail).

5.5.  Pour éviter tout incident de coactivité « chantier », le port du masque COVID-19  est nécessaire lors de phase d’interférence chantier dit de coactivité successive et ou de phase intermédiaire de zone de travail commune chantier. La conjonction des mesures propres des entreprises et de la coactivité chantier oblige toute personne d’avoir à disposition un masque contre le COVID-19.

5.6.  Le protocole de LOT N°1 et ou assimilé pour les mesures d’urgence contre le COVID-19  sera actualisé et réceptionné par chaque référent COVID-19 en continuité de leurs mesures propre COVID-19.

5.7.  Toutes situations de zone de travail incompatibles avec les mesures de la COVID-19  devront être signalées afin de repousser ces situations de chantier.

A titre de conclusion de l’action du Coordonnateur, qui n’est pas un préventeur, les mesures existent dans le chantier. Ces mesures sont appliquées par les entreprises.

A prendre en compte aussi le colloque à l’INTEFP :https://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/:

Le pouvoir de direction de l’employeur à l’heure de la Covid

« Copié collé d’un avis technique de Jean-François de Richemont Ingénieur Coordonnateur CSPS.

O. S. Chantiers COVID-19

Il est déclaré que les entreprise du bâtiment et des travaux public sont:

« sont essentielles à la vie économique du pays et à son fonctionnement »

il est demandé de ne pas rechercher :

« Enfin, le gouvernement invite les donneurs d’ordre et entreprises à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre leur activité. »

Source Ecologie solidaire.gouv.fr

« Le gouvernement valide les préconisations sanitaires proposées par les entreprises du BTP et veille à la reprise de l’activité du secteur »

Source: Ecologie solidaire

Alors « les maîtres d’ouvrages peuvent transmettre des Ordre de service d’ouverture des chantiers fermés » en nommant un référent COVID-19 Chantier, comme nous l’a indiqué Monsieur Jean-François de Richemont Référent COVID-19 Chantier . Le référent COVID-19 Chantier veillera à faire appliquer les mesures exceptionnelles générales COVID-19 des entreprises avec le CSPS et les délégataire COVID-19 des entreprises.

Chantier-ouvert-PGC-COVID-19

PGC: COVID-19

ACTIVITÉ CHANTIER

Les chantiers peuvent rester en activité:

Pour cela il doit être appliqué les consignes suivantes :

1. Le personnel doit rester à un mètre de chaque salarié, et ne pas être dans un espace confiné (arrêté du 14 mars 2020)

2. Appliquer les recommandations risque biologique de l’INRS ;

3. Mettre à jour les PPSPS;

4. Prendre en compte la réponse de la FNTP n°2 du FAQ du 16 mars 2020 ;

5. Tenir un registre des salariés contaminés et les zones affectées.

6. Le coordonnateur doit harmoniser les PPSPS en fonction du COVID-19

7.Une mise à jour du PGC pour COVID-19 doit être effectuée par le CSPS. (Voir exemple de PGC à jour J-F de Richemont Coordonnateur SPS Référent Métier

La presse en parle le Moniteur et Batirama et l’OPPBTP.

CORONAVIRUS, TRAVAIL, CHANTIERS, ACTIVITES…

DIRECCTE IDF

1-« QUESTIONS/REPONSES POUR LES ENTREPRISES ET LES SALARIES

Le virus identifié en Chine en décembre 2019 est un nouveau coronavirus qui provoque une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19 (CoronaVirus Disease).
Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire aiguë (fièvre, toux,essoufflement), mais des difficultés respiratoires et des complications pulmonaires de type pneumonie sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères.
Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade et se manifestent par de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires.
Une personne qui ne présente aucun des symptômes de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) n’est pas contagieuse.
D’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, ce nouveau coronavirus peut se transmettre d’homme à homme par voie respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé.
Le virus peut survivre quelques heures voire quelques jours dans l’environnement. »

Source: Direccte IDF

2- PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE

« Outre les difficultés économiques, de nombreuses menaces pèsent sur l’entreprise. Le chef d’entreprise en a souvent conscience mais le quotidien l’empêche d’y consacrer le temps nécessaire et ainsi de maîtriser ses vulnérabilités. Pourtant, de nombreuses entreprises qui ont subi un sinistre majeur ont fini par disparaître, faute d’avoir anticipé cette situation et planifié une réaction adaptée.

Il convient en effet de souligner qu’un sinistre mal géré peut avoir des conséquences désastreuses économiquement ou en termes d’image, même lorsque l’entreprise a une bonne couverture assurantielle de ses risques : mise à profit par la concurrence, perte de confiance des clients, perte du bénéfice d’autorisations particulières d’exploitation, etc.

C’est pourquoi le présent cahier vise à faire comprendre l’intérêt, pour les PME-PMI, d’étudier la mise en oeuvre d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA), en leur donnant des pistes pour mener une telle étude. »

Source: IESF

3-GESTION DES RISQUES :FACTEURS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS

« Dans une entreprise, l’organisation est réputée efficace lorsqu’elle permet d’atteindre les objectifs fixés par la direction, en optimisant les moyens alloués pour ceux-ci.
Lorsque tout se déroule parfaitement, le résultat, pour l’entreprise, se traduit par un rendement compatible avec les attentes et permet, si cela fait partie de la stratégie de la direction, de développer l’activité.
Ces dernières années, les entreprises ont eu tendance à optimiser leurs processus dans un objectif financier, »souvent à court terme, ce qui les rend plus fragiles face à l’imprévu, surtout sur le long terme.
Selon le niveau de perturbation, l’entreprise ou l’organisme concerné peut subir, à terme, des pertes »importantes et les conséquences peuvent se prolonger durant une période suffisante pour impacter définitivement l’entreprise, en termes commercial, financier, d’image, etc.
Dans ce cahier, nous mettrons en lumière le rôle déterminant que peuvent jouer les Facteurs Organisationnels et Humains [FOH] dans ces circonstances. Nous verrons qu’ils peuvent agir aussi bien négativement en étant à l’origine d’accidents, que positivement en rattrapant des situations non prévues.
La préparation des personnes est très importante, d’abord pour prévenir les situations dites accidentelles ou de crises, puis pour les gérer par la suite.
Il ne faut pas sous-estimer l’impact de la culture d’entreprise et des facteurs sociologiques sur la sensibilité ou la réceptivité des personnes vis-à-vis des risques.
Par ailleurs, tout changement de stratégie de l’entreprise peut avoir des répercussions fortes sur les activités opérationnelles (ressources humaines, changement technique, restructuration des rôles et responsabilités…) et donc sur la maîtrise des risques.
Une prise de conscience de ces facteurs par la direction de l’entreprise constitue la première brique permettant de construire une stratégie de résilience de l’entreprise. Celle-ci doit ensuite s’accompagner d’une véritable volonté de mettre en œuvre une politique de ressources humaines capable de répondre à cet enjeu majeur qui concerne la survie de l’entreprise. »

Source: IESF

-4-MISE EN OEUVRE DU MAINTIENT DES ACTIVITÉS

Les formateurs et responsables des ressources sont les managers clefs de la mise en oeuvre des partiques professionnelles en situation de crise.

Rodger Dean Duncan précise dans un Leader SHOP:

-1-« Tenons-nous à ce qu’une équipe en charge d’une centrale nucléaire applique les consignes à la lettre ? Les acteurs du terrain ont un rôle précieux pour savoir adapter la réalité par rapport à la théorie. Par contre, il doit être déterminer qui est une soucre d’information en fonction de la crise.

Par exemple, dans le BTP vous êtes dans une tranché dite confinée, que faites vous? Vous analysez et renforcer les mesures de protection individuelle en situation de confinement.

L’INRS décrit la méthode opérationnnelle à mettre en oeuvre:

  • « un responsable soit désigné,
  • un plan de prévention de tous les risques (appauvrissement en oxygène, gaz délétères, atmosphère explosive, noyade, ensevelissement…) soit établi,
  • des procédures spécifiques d’intervention en espaces confinés soient mises au point,
  • des instructions adaptées soient arrêtées et explicitées aux intervenants,
  • un surveillant extérieur soit désigné et une bonne coordination des travaux dans l’espace et dans le temps soit assurée en tenant compte du fait que les intervenants peuvent ne pas être en contact visuel avec l’extérieur,
  • les installations ou les équipements dangereux soient consignés,
  • une aération ou une ventilation renforcée soit mise en place (cf. encadré),
  • les intervenants disposent tous de détecteurs de gaz avec alarme, fiables, régulièrement étalonnés et contrôlés,
  • les intervenants disposent de moyens de protection adaptés (masques auto-sauveteurs, appareils respiratoires isolants autonomes à circuit ouvert, dispositifs de protection contre les chutes de hauteur…),
  • le bon fonctionnement de tous les équipements de protection ou de contrôle soit vérifié avant l’opération,
  • les intervenants soient formés et aient reçu une autorisation de travail en espaces confinés,
  • un permis de pénétrer ait été établi, informant en particulier les intervenants des dangers inhérents aux installations et aux matières ainsi qu’à la configuration particulière les lieux,
  • les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident soient arrêtées et communiquées aux intervenants. » Source:INRS

-2-Ou qu’un pilote aux commandes d’un avion long-courrier s’en tienne aux

strictes procédures ? Oui et Non.

Tout responsable doit savoir s’adapter aux situations qui peuvent changer dans toutes situation de crise.

« Car les procédures ne vous permettent pas de faire face aux imprévus. Le

génie humain consiste à se démarquer, en cas de force majeure, des règles établies. ».

Les managers de crise se dévoilent quand les référents savent écouter l’homme qui sera mettre en oeuvre et adapter les consignes en fonction des enjeux de la crise.

Richard Nixon a développé dans les personnalités des Leaders de la période de la guerre de 39 45 avec précisions les éléments qui font qu’une personne est un leader.

ARRÊT DE CHANTIER OS:Risques Chantiers?

Des nouvelles graves sont lues dans les journaux notamment:

Chute mortelle d’un échafaudage à Paris

Nanterre : un ouvrier décapité par le chargement d’une grue sur un chantier

Un-ouvrier-écrasé-par-le-chargement-d-une-grue

Paris : une grue menace de tomber dans le 16e arrondissement groupe Orpea

Vélizy : la rupture d’une canalisation transforme le chantier en piscine

Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.

1 Droit d’ingérence du maitre d’ouvrage

2 Danger grave et imminent exemple

3 Le conseil du maître d’ouvrage le CSPS:

Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.

Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art. R. 4532-4).

Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.

A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).

Ce professionnel est missionné pour :

  • Assister à toute réunion pour la conception de l’ouvrage afin :
    • Faire faire appliquer les principes généraux de prévention
    • Mettre en œuvre le DIUO conception
    • Rédiger le plan général de coordination (PGC). Ce document légal, référence de gestion des risques particuliers et généraux du chantier, est le « contrat de prévention » avec toutes les entreprises. La non-application est une violation du contrat de prévention particulier chantier.
    • Suggérer des mesures modificatives pour améliorer la future maintenance de l’ouvrage avec l’assistance du futur mainteneur. Le CSPS n’est pas un mainteneur. 

Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :

  • Visite d’inspection commune avec tout nouvel intervenant représenté par lui ou son délégataire à la sécurité.
  • Analyse du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (C. trav., art. L. 4531-3 ; C. trav., art. R. 4532-14) :

Le CSPS prend en compte :

  • Les mesures particulières à contrario de générale de prévention prise par l’entreprise. Analyse s’il y a lieu à une adaptation des mesures en fonction des risques Importés, exportés, et extérieur au chantier
  • Si adaptation, il informe le maître d’ouvrage de le caractère sommaire du PPSPS, le maître d’ouvrage décide ou pas que l’entreprise intervient Pas d’adaptation l’entreprise peut intervenir, en prenant en compte que toutes modification des mode opératoires oblige à un mise à jour du PPSPS et l’envoi de celui-ci au CSPS pour harmonisation ou pas par rapport au PGC.
  • Harmonisation des PPSPS avec le Plan général de coordination

Les incidents pour carence de prévention sont actés par le coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.

Ce registre est la preuve des mesures générales et particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.

Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC sont de trois ordres principalement :

Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.

  • Observation : Il est souvent énoncé pour acter les mesures immédiates prises par l’encadrement de chantier
  • Notification : Un arrêt de poste temporaire ou une demande renforcée de prévention chantier est demandée
  • Dangers grave et imminent : Un danger existe pour toute personne face à celui-ci ainsi il est urgent d’intervenir. L’arrêt de poste est ferme. Il sera levé si des mesures spécifiques seront entreprise.

En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier. Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.

En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée n’était pleine et souveraine.

Système de gestion de la sécurité (SCS)

« L’accroissement de l’activité industrielle a engendré une multiplication des normes applicables en matière d’environnement et un renforcement des obligations mises à la charge des entreprises. La protection environnementale est devenue un enjeu primordial. » Source:Argus assurance

Un récent incendie nous rappelle que l’activité industrielle notamment l’usine du SIAAP de Saint-Germain-en-Laye des conséquences notamment polluer un fleuve.

Est ce que les presque accidents ont été analysés comme les levées de doute en incendie?

Notre Dame de Paris est un exemple de non mise en oeuvre d’un système de gestion de la sécurité dans l’urbanisation d’une capitale.

Il est délaissé la gestion globale du risque. En effet, le CNPP a réalisé une réunion de professionnels sur un des sujets qui traite du risque, avec l’Agrepi :« SYNERGIES SÉCURITÉ INCENDIE / SÛRETÉ : RISQUES OU OPPORTUNITÉS ? » ce MERCREDI 26 JUIN 2019. Il était présent les associations suivantes:

FFMI

APSIGHE

ANITEC

Mais il serait nécessaire de renforcer les moyens et les compétences.Par ailleurs, dans un article publié par nous, il est indiqué qu’il est sous estimé le risque incendie chantier par un manque de Système de gestion de la sécurité obligatoire.

Maîtrise des risques:une vision systémique

Afnor

Rencontres inter-GTR : vers une vision systémique de la maîtrise des risques

La notion d’intervention  dans des approches systémiques pour appréhender la complexité
Des interventions et des risques : un état des lieux des GTR de l’IMdR
Jeudi 27 juin 2019 de 9 h 00 à 17 h 00

 » Les Groupes de Travail et de Réflexion – GTR – sont des lieux de rencontre et d’échanges entre spécialistes & experts désireux d’approfondir certains sujets et d’apporter des réponses concrètes à leurs préoccupation de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement dans leur(s) spécialité(s). »

 » En matière de maîtrise des risques, il s’agit plutôt d’une étude réalisée par un expert qui comprend un diagnostic ou une analyse… et un ensemble de propositions de conception ou d’amélioration.

INSTITUT POUR LA MAÎTRISE DES RISQUES

12 avenue Raspail – 94250 Gentilly
Tél. 01 45 36 42 10

Pour continuer à travailler:

UN livre de référence:

« Les enjeux de maîtrise des risques sont immenses dans les entreprises, car le coût humain, social et économique des accidents du travail, maladies professionnelles et autres dommages matériels ou environnementaux, est particulièrement élevé, y compris en matière d’image de marque. Ce livre pédagogique vous accompagne pas à pas pour mettre en place une démarche (sous forme d’amélioration continue) de maîtrise des risques. Nos trois auteurs, experts du domaine, s’appuient sur des retours d’expérience, des outils et avancent leur méthodologie : « construire-renforcer-pérenniser ». Elle permet de positionner la maîtrise des risques au sein de l’entreprise dans le contexte actuel. Conseils pratiques, préconisations et mises en garde ponctuent ce livre recette qui facilitera la mise en œuvre et le suivi de votre démarche de maîtrise des risques. À lire sans tarder donc ! »
La maîtrise des risques en entreprise – Construire-Renforcer-Pérenniser

Mort :un ouvrier à Nanterre du groupe Vinci, la grue et le film après?

Nous avons été alerté comme beaucoup de personnes par cette horrible nouvelle.

« Mort :un ouvrier à Nanterre du groupe Vinci »

Un ouvrier du chantier d’en face a filmé le lieu de l’accident.

Qui serait le responsable?

Un manager de chantier devrait faire et gérer:

-Les nouveaux facteurs de cohésion d’équipes

-Les différents styles de management, leurs avantages et leurs inconvénients

-Le comportement et l’attitude de l’équipe : Est ce que le Grutier avait fait les poses? Est ce que il avait les moyens et l’autorité nécessaire pour la gestion de sa grue? Est ce que les chargements étaient pesées suffisamment?

-Conception de grilles pour l’évolution des collaborateurs : Est ce que il y a a de la frustration dans ce chantier et des titulaires et intérimaire?

-La définition de la personnalité des collaborateurs: Est ce que le manœuvre a réalisé la formation pour manœuvrer des chargements?

Source: Constructys; CCI

Le grutier:

« Compétences requises pour devenir conducteur de grue:
– Bonne appréciation des distances ? A t’elle bien été appréciée?
– Précision et rapidité ? Est ce que la rapidité était plus que précision
 – Rigueur ?
 – Connaissance des règles de sécurité? Il semble quelles n’ont pas été respectée. »

Source: Study-rama

Le responsable de la manœuvre:

Le métier d’élingueur consiste à:

  • « Sélectionner les élingues à utiliser en fonction des charges à transporter
  • Accrocher ces charges à un appareil de levage ou les décrocher
  • Donner au pontier ou au grutier des ordres de manœuvre »
  • Source: CHARGÉ / CHEF DE MANŒUVRE ÉLINGUEUR »

Document à prendre en compte pour améliorer la gestion de la grue:

Prendre en compte aussi:

Les Facteurs organisationnels et humains

La Gestion des risques

Préventica: monde de la prévention en salon…

Nous sommes allés à Preventica à Paris Porte de Versailles.

L’Inrs nous a fait part d’une nouvelle condamnation concernant la faute inexcusable de l’employeur.

Voici l’arrêt consultable sur legifrance; Arrêt du 11 octobre 2018 de la 2 ème Chambre et l’analyse de cet arrêt.

Nous retenons que:

« Le manquement à cette obligation de sécurité constitue, en cas d’accident du travail, une faute inexcusable dès lors qu’il est établi que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » A ce sujet, voir l’analyse de l’arrêt de Chantier de: J-F de Richemont

 » Hygiène et sécurité du travail N°254 Actualité juridique

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