DMLT et Risque de chute de hauteur

DMLT:

La prévention des risques professionnels incite à agir le plus en amont possible. Par conséquent, la prévention des risques associés à la maintenance doit intervenir dès la conception, l’acquisition ou la modification des biens et des équipements, en considérant la conception et l’aménagement des locaux, et une conception de l’organisation du travail de maintenance adaptée.

Prévenir les risques de chutes de hauteur : lors de la préparation de chantier Vous allez chiffrer et faire exécuter des travaux sur des couvertures en matériaux fragiles.
Les accidents de travail est la maintenance:

« La maintenance a fait l’objet de profondes modifications, ces dernières années, et est désormais considérée comme une fonction essentielle des entreprises. Pourtant, les risques qui lui sont associés, sont encore rarement envisagés et peu de travaux se sont intéressés à l’impact de la maintenance sur la sécurité. Cette étude visait, par conséquent, à mieux évaluer l’importance de « l’accidentabilité » liée à la maintenance et à caractériser les accidents concernés. « 

Source: INRS

L’obligation de mettre en œuvre un DMLT est à la charge du chef de l’établissement, ou son délégataire.

Par exemple une copropriété, est représentée par un conseil syndical, qui est en relation avec un syndic de copropriété. Le professionnel en la matière est le syndic.

Le DMLT doit permettre de déterminer avec le DIUO et les DOE quand il est nécessaire de mettre en œuvre un plan de prévention et ou un PPSPS.

Nous avons consulté notre référent expert en prévention J-F de Richemont, Ingénieur Conseil en sécurité et il nous a indiqué :

Ces dispositions réglementaires ne sont pas respectées pour cause que rare sont les occasions ou des sanctions ont été jugées par des tribunaux dit répressif « pénaux ». La sanction contre le DMLT et la non-prévention est souvent pour homicide involontaire par mise en danger de la vie d’autrui en violant les principes généraux de prévention. »

Maîtrise de la sécurité industrielle

« Contributions de l’Ingénieur à la maîtrise des risques »

 » Il appartient, certes, à chacun de développer ses connaissances et d’approfondir sa culture du risque. Mais il vous appartient aussi, au cours de votre vie professionnelle de connaître l’ensemble de vos responsabilités vis-à-vis de la sécurité. »

« Tout ingénieur est concerné quelle que soit sa fonction ».

« Adopter une approche plus globale pour la prévention du risque ».

Hubert Roux, Président du comité « Maîtrise de la sécurité industrielle » FEVRIER 2011

Extrait du CAHIER N° 2 

ARRÊT DE CHANTIER:Un CSPS notifie pour une carence de prévention générale constatée

DEMANDE D’ARRÊT DE CHANTIER

pour une carence de prévention générale constatée par le CSPS

A l’attention du:

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Messieurs,

Je vous confirme mes propos .

Il est identifié à plusieurs reprises des notifications (Article R4532-38 alinéa 2) à titre générale et particulière par une non application du plan général de coordination. (Voir rapports de passages)

De même l’intervention de sous-traitants d’une manière désordonnée est constatée.

Cette situation révèle une carence de prévention générale de la part des entreprises, qui empêche toute assurance du maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant.

Je laisse le soin à l’assistance maîtrise d’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre de décider ou pas l’arrêt du chantier afin que :

  1. Les PPSPS soient à jour et communiqués (voir suivi des inspections communes et suivi des PPSPS)
  2. Les visites d’inspections communes soient effectuées en fonction de la liste des entreprises connues par la maitrise d’ouvrage avant toute intervention.
  3. Le plan général de coordination soit appliqué pour le respect des mesures d’organisation générale du chantier et le respect des obligations intervenants.
  4. Le plan d’installation de chantier soit mis en œuvre, ainsi que le plan de circulation des engins et des compagnons
  5. L’ensemble de ces actions de gestion des risques à titre général et particulier ont pour volonté de permettre le travail de chaque lot dans les meilleures conditions pour que soit respecté le code du travail notamment par :
  6. Le respect des voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
  7. Des manutentions des différents matériaux et matériels, sans interférence des appareils de levage du chantier ou à proximité, la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
  • Le respect des délimitations et aménagements des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux,
  1. La mise en œuvre des conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets ;
  2. L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale ;
  3. Les mesures prises en matière d’interactions sur le site ;

L’ensemble des points énoncés ci-dessus sont dans un état de carence aggravé de non-respect du plan général de coordination.

Je vous remercie de confirmer vos demandes de mise à jour des plans généraux de coordination des chantiers en cours en application du code travail à savoir :

– Les charges l’installation de chaque mesure collective décidée pour les base vies.

– Les mesures d’entretien, en cohérence avec la présence des lots et corps d’état du chantier à venir.

– Les dispositions à prendre en cas de dégradation abusive ou répétée de l’installation collective du chantier ainsi que tout comportement portant atteinte au bon déroulement du chantier.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

J-F de Richemont

Ingénieur Conseil CSPS

Loueur d’engin & chantier CSPS

Le terme locatier ou loueur d’engin est un terme utilisé par les lots VRD.

Mais cet usage doit être apprécié en fonction des chantiers qui doivent appliquer par la coordination sécurité protection de la santé, lors d’interventions d’entreprise (simultanées ou successives).

Le champ d’application est défini par l’article L.4532-2 du code du travail :

« Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie-civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».

Le champ d’application prend en compte trois critères d’appréciation :

  1. Le nombre d’entreprises appelées à intervenir et la notion d’entreprise,
  2. La notion de chantiers temporaires ou mobiles,
  3. La notion de travaux de bâtiment ou de génie-civil.

i-A QUOI CORRESPONDENT « LE NOMBRE ET LA NOTION D’ENTREPRISE » ?

La coordination sécurité (CSPS)s’applique dès que deux entreprises ou plus interviennent pour un chantier.

Nous sommes dans ce cas d’espèce.

Par entreprises il est retenu que celles qui concourent à l’opération envisagée, les simples fournisseurs ne sont pas des sous-traitants au sens de la loi du 31 décembre 1975. Seulement ici elles ne sont pas soumises à l’agrément du maître d’ouvrage. Cependant, il peut être demandé un plan de prévention pour leur qu’il soit respecté les mesures de prévention.

Ainsi la présence dans le chantier de travailleurs temporaires, de matériel en location sans chauffeur, la livraison de matériaux ou matériel sur chantier ne suffit pas à caractériser ces interventions comme celles d’entreprises intervenantes. L’entreprise choisie par TPU ne rentre pas dans ce cadre.

En effet, il est difficile d’imaginer qu’un chef d’établissement d’une entreprise de travail temporaire (intérimaire), de location de matériel rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), alors même qu’il n’a aucune maîtrise des opérations. En revanche, il peut lui être demandé un plan de prévention.

ii-QU’EST-CE QU’UN CHANTIER TEMPORAIRE OU MOBILE ?

C’est une circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 qui définit « tout lieu où sont exécutés des travaux de bâtiment ou de génie-civil concourant à la réalisation d’un même objectif et sur lequel existe un risque de coactivités »

Il convient la de distinguer les notions de coactivités et de coexistence, de même pour les notions d’opération et de chantier.

iii-QUE RECOUVRE LA NOTION DE TRAVAUX DE BÂTIMENT OU DE GENIE-CIVIL ?

Si la notion de travaux de bâtiment est généralement connue, celle de travaux de génie civil est plus complexe, d’autant plus que le terme usuel est « travaux publics ». Le ministère du travail dans sa circulaire du 10 avril 1996 a retenu une liste. Celle-ci est donnée par l’annexe A ainsi que les commentaires résultant de la circulaire du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie n° 79-38 du 5 avril 1979.

iiii-COMMENT DISTINGUER LES NOTIONS DE « CO-ACTIVITE » ET DE « COEXISTENCE, », AU SENS DE LA COORDINATION DE LA SÉCURITÉ AFIN DE QUALIFIER LES SOUS TRAITANTS ?

D’après la circulaire ministérielle, et au sens de la coordination de la sécurité :

« La coactivités est une action générée, par au moins deux entreprises effectuant des travaux de bâtiment ou de génie-civil, dans le cadre d’un même chantier ou d’une même opération pour concourir … à un objectif commun. »

La coexistence concerne des entreprises effectuant des travaux de BTP ou non, dans le cadre d’intervention ou de chantier commun ou non sans qu’il y ait de risques dus à cette présence.

Dans les 2 cas la coactivités et la coexistence correspondent à la présence simultanée ou successive d’entreprises.

Ainsi, s’il y a une entreprise titulaire et une autre intervenante dans le cadre du chantier, elle est qualifiée de sous-traitante. Alors, elle doit transmettre un PPSPS en fonction du PPSPS principal (du titulaire.

iiiii-DANS L’HYPOTHÈSE DE L’ERREUR D’APPRÉCIATION ENTREPRISE FOURNISSEUR/SOUS-TRAITANT ?

Les entreprises non déclarées comme sous-traitante pourront être déclaré comme du travail illégal sous ses différentes formes (travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre, marchandage, recours irrégulier à la main-d’œuvre étrangère, art. L. 8221-1 et s.) Un plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) a été adopté pour la période 2013-2015, fixant cinq objectifs prioritaires à la lutte contre le travail illégal :

  • La lutte contre toutes les formes de travail dissimulé ;
  • La lutte contre les fraudes au détachement dans le cadre des prestations de service internatio-nales ;
  • Le contrôle des opérations de sous-traitance en cascade ;
  • Le contrôle et la sanction des recours aux faux statuts ;
  • La sanction du recours à des étrangers sans titre de travail.

Ce plan doit être décliné au niveau de chaque DIRECCTE, sur la base d’un diagnostic préalable et partagé entre tous les acteurs de la lutte contre le travail illégal (Circ. Interministérielle, 11 févr. 2013, rel. à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 : BO Travail 2013/3, 30 mars 2013).

Alors, le loueur d’engin pourrait être déclaré par l’inspection du travail dans ce champ d’illégalité. Pour cette raison, l’application du cadre de la mission CSPS en appréciant l’entreprise comme sous-traitante est réglementairement correcte en fonction de la décision du maitre d’ouvrage.

CONCLUSION :

Dans le cas d’espèce, les titulaires de lot VRD doivent demander l’agrément de son sous-traitant, du fait que les deux entreprises effectuent des travaux de bâtiment ou de génie civil, dans le cadre d’un même chantier.

J-F de Richemont

CSPS NIVEAU 1

Sources:

architectes.org

inrs.fr

Espace-droit-prevention

Le chef de chantier condamné pour blessures involontaires

Le chef d’entreprise est responsable de la gestion des risques professionnels de l’entreprise.

 

Le code du travail réglemente cette responsabilité par l’article L4121-1 :

 

Article L4121-1 En savoir plus sur cet article…

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

 

2° Des actions d’information et de formation ;

 

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

Mais les mesures nécessaires sont retranscrites dans un document dit « unique » en application de l’article Article R4121-1 :

 

Article R4121-1

 

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

 

 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

 

 

Ainsi, cette obligation est renforcée dans le cadre d’une intervention dans un chantier clos et indépendant. Dans ce cadre, le chef d’entreprise doit rédiger un document appelé plan particulier de protection de la santé comme le réglemente le code du travail :

Article R4532-56

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

 

L’entrepreneur tenu de remettre un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)au coordonnateur ou au maître d’ouvrage, en application du premier alinéa de l’article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage pour établir ce plan.

 

Le PPSPS est un petit document unique pour un seul chantier.

 

Tous salariés doivent prendre connaissance de ce document avant d’intervenir aussi pour éviter la coactivité.

 

Ainsi, il est condamnable de ne pas appliquer le PPSPS ou de n’avoir pas évaluer dans son PPSPS les risques propres, importés, exportés pour les salariés. Ce document est primordial pour la mise en œuvre de la prévention des risques à l’intérieur d’un chantier clos et indépendant.

 

 

Exemple : Un PPSPS exigeait l’utilisation d’étais scellés au sol la mise en œuvre d’un mur-plaque en béton. Ce matériau insuffisamment stabilisé a causé un accident du travail à un salarié qui travaillait à proximité.

 

Le délégataire du chef de chantier a été condamné pour blessures involontaires.  L’accident a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois

 

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel… « que le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer… « .

 

Source : Cour de Cassation