Article 40 et Danger Grave et imminent et ….

Nous avons lu et à lire:

« Danger grave et imminent : que faire en tant que coordonnateur en SPS ?
Sur un chantier, le coordonnateur en SPS joue un rôle central dans la prévention des risques liés aux interférences entre entreprises.
Lorsqu’un danger grave et imminent (DGI) est constaté :
Il évalue et alerte sans délai.
Il documente dans le registre journal.
Il remonte l’information au maître d’ouvrage.
Et si rien ne change, il signale aux autorités (Inspection du travail, CARSAT, procureur) conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale.
Il ne s’agit pas d’un simple rôle de sécurité, mais d’un acteur contractuel qui agit avec autorité (articles L4121-1 et R4532-11 du Code du travail), selon les bonnes pratiques recommandées par la FUPR et l’IESF.
À lire : un document complet avec plan d’action, sources légales, jurisprudence et recommandations techniques. »

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Source: Danger grave et imminent

Danger, Risque: la conscience du danger

« La faute inexcusable de l’employeur est associée à la conscience du danger

Dans le cadre d’un accident du travail, un employeur ne commet pas de faute inexcusable s’il ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée. C’est ce qu’a considéré la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 9 décembre 2021″

Source: https://www.service-public.fr/

Quel Pouvoir: LE REFERENT CHANTIER COVID 19, IPRP, QUI FAIT QUOI et l’employeur?

COPY-RIGHT

PLAN:

1-LES CHANTIERS SONT EN ZONE COVID 19. C’EST UN DANGER SPÉCIFIQUE.

2-NE PAS ADAPTERER LE PPSPS :

3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:

4-ASSURER DES CONTROLES

5-FAIRE ASSURER LE NETTOYAGE RENFORCER

INTRODUCTION:

La prévention doit être renforcée. Les chefs d’établissement et maître d’ouvrage ont l’obligation de gérer la prévention. Prenons l’exemple des chantiers de BTP.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures sanitaires à appliquer dans les entreprises, intervenantes dans les chantiers, il a été intégré les actions suivantes auprès des entreprises :

Le coordonnateur a une obligation de moyens pour gérer les interférences chantiers.

Un exemple de la gestion du risque optionnel et des mesures générales à la charge des entreprises et du lot de la gestion de la base vie chantier pendant la COVID-19 est développé dans la partie 4 et 5 qui est la copie d’un article d’un coordonnateur ( Jean-François de Richemont, Ingénieur Coordonnateur SPS, avec son autorisation.

3-Les chantiers sont en zone COVID 19. C’est un DANGER spécifique.

Les entreprises doivent mettre à jour leurs PPSPS en fonction des consignes du PGC COVID 19 rédigé par le CSPS qui a reçu les consignes du référent COVID 19 chantier et aussi les principes généraux de prévention comme énoncés par Monsieur Hervé Lanouzière.

Pour cela consulter nos différentes publications :

2-NE PAS ADAPTERER le PPSPS :

Le PPSPS est un document particulier pour une intervention spécifique à un chantier.

La pandémie COVID-19 modifie le cadre de l’intervention de l’entreprise.

L’entreprise qui ne mettrait pas son PPSPS COVID-19 à jour serait dans la situation de faute inexcusable de l’employeur.Le PPSPS a jour n’est pas suffisant.

Des exemples comme AMAZON et FEDEX démontrent que le risque COVID-19 est spécifique.

Il a été jugé que:

 « de façon évidente a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui a ordonné de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel. Source: L’expresse

Les employeurs plus que jamais sont face à de possible danger grave et imminent.

3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:

Le Parlement a voté le 22 mars 2020 une loi pour l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois pour l’ensemble du territoire national Français.(publié le 24 mars 2020).

Cette mesure exceptionnelle est à prendre en compte pour la gestion du risque opérationnel de l’ensemble des activités professionnelles.

Notamment dans le cadre des opérations de constructions, le maître d’ouvrage a une nouvelle responsabilité.

En effet, le secteur du BTP est considéré comme un secteur essentiel. Ainsi, il n’est pas astreint à un arrêt d’activité comme le précise une circulaire ministérielle.

La continuité de l’activité est envisageable.

Par contre, pour une première fois, le maître d’ouvrage a une nouvelle fonction. Il doit s’assurer d’une manière souveraine de l’application des mesures de l’État d’urgence sanitaire voté par le parlement le 22 mars 2020.

Pour cela, en plus de la nomination d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, il doit s’assurer de la nomination d’un référent Covid-19 chantier qualifié.

Ce terme qualifié renvoi à Article R4532-29 du code du travail.

L’article R4532-29 demande au maître d’ouvrage de justifier, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

En appliquant l’article, il semble dangereux de se contenter de faire nommer un préventeur « courant» sans les compétences requis pour le Covid-19.

Il est fortement recommandé d’appliquer la loi applicable Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a institué les intervenants en prévention des risques professionnel (IPRP).

En effet les IPRP semblent être les seules habilités à gérer la fonction de Référent Chantier Covid-19 conformément aux termes de cette loi.

Le CSPS n’a pas de délégation de pouvoir comme préventeur. Pour cette raison, le réfèrent Chantier Covid-19 , par délégation du maître d’ouvrage, aura :

La pleine responsabilité

  1. ·       D’analyser,
  2. ·       Gérer,
  3. ·       Déclarer les non-conformités
  4. ·       Faire appliquer les mesures Covid -19
  5. ·       Rendre compte des difficultés au MOA.

pour la prévention chantier Covid-19 par l’audit des intervenants chantier Covid-19.

Depuis janvier 2002, les préventeurs interne et ou externe sont réglementés par le code du travail, ils sont des intervenant en prévention des risques professionnels.

Alors, tout maître d’ouvrage qui prendrait à la légère la fonction de référent chantier Covid-19 pourrait se voir être déclaré responsable de la mise en danger d’autrui par sa négligence pour avoir nommé un référent chantier non compétent à la fonction.

1.      A titre général le COVID-19 est un risque propre (article 4121-3 code du travail) des entreprises comme confirmés à la suite des réunions COVID-19 Chantier, précédentes.

1.1.  Pour répondre au risque sanitaire COVID-19 pour le chantier, il est appliqué les guides agréés, par les ministères du Travail, la Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, par les entreprises du chantier.

Les mesures suivantes ont été appliquées

4.      Mesures chantiers :

4.1.  L’ensemble des entreprises mettent en œuvre les recommandations Covid-19 par leurs référents COVID-19 entreprises. Il a été acté cette situation depuis l’instauration des mesures mutualisées COVID 19 Chantier et qu’il n’y a pas de référent Covid-19 chantier. Ainsi, il est pris en compte que le lot N°1 ou assimilé est considéré le référent COVID-19 chantier pour :

4.1.1. La gestion de la base vie

4.1.2. La circulation chantier

4.1.3. Le respect des mesures barrières chantier.

4.2.  Aussi, il a été rappelé le besoin de préciser la présence de sauveteurs secouristes du travail formé aux dangers COVID-19. Les entreprises confirmeront par une attestation de formation.

4.3.  De plus, une zone spécifique  de confinement COVID-19  est formalisée par le Lot 1 (le lot gros œuvre) pour recevoir tous compagnons contaminés afin de les isoler lors de cas de contamination dans l’enclos du chantier.

4.4.  Un registre des incidents COVID-19  sera tenu par le Lot N°1 ou assimilé afin de maintenir une traçabilité de tous incidents et / ou non-conformités, comme notamment :

4.4.1. Un compagnon qui ne respecte pas les mesures Covid,

4.4.2. Un compagnon isolé pour Covid,

2.4.3. Des salariés dits au contact d’un compagnon contaminé par le Covid.

Pour cette raison, les PPSPS ont été mis à jour pour clarifier les mesures propres COVID-19 de chaque entreprise.

L’observation pour la COVID 19 est une mise à jour du plan général de coordination du chantier à la date du jour précisé. 

Après les mesures générales de chantier, j’ai demandé de renforcer le nettoyage comme suit :

5.      Les mesures de nettoyage chantier COVID-19 sont prise en compte par :

5.1.  La mutualisation des moyens par les référents Covid-19 :

5.1.1. Adaptation du vestiaire mode Covid-19,

5.1.2. Contrôle d’accès renforcé journalier,

5.1.3. Signature des questionnaires préliminaire Covid-19 à l’entrée dans le chantier,

5.1.4. Application des mesures d’urgence si un compagnon à la Covid-19 et l’isolement dans l’infirmerie,

5.1.5. Présence de sauveteurs secouristes du travail (la liste devra être publiée et mise à la disposition du PCS)

5.2.   L’action de nettoyage renforcée journalière par l’entreprise de nettoyage qui signe sa présence sur le registre de présence de la main courante de l’entreprise de sécurité et l’agent d’accueil chantier.

5.3.  L’application des mesures barrières constatées et contrôlées par les entreprises intervenantes par leurs référents COVID-19. Aucun incident a été signalé et recensé. Toute non-conformité devra être signalée afin de faire faire prendre les mesures adaptées pour un renforcement de mesures sanitaires ou un arrêt temporaire chantier.

5.4.  Toute les entreprises et leurs sous-traitants, sans exception, doivent assurer le port d’un masque en fonction de leur évaluation des risques conformément à l’article (article L. 4121-2 du Code du travail).

5.5.  Pour éviter tout incident de coactivité « chantier », le port du masque COVID-19  est nécessaire lors de phase d’interférence chantier dit de coactivité successive et ou de phase intermédiaire de zone de travail commune chantier. La conjonction des mesures propres des entreprises et de la coactivité chantier oblige toute personne d’avoir à disposition un masque contre le COVID-19.

5.6.  Le protocole de LOT N°1 et ou assimilé pour les mesures d’urgence contre le COVID-19  sera actualisé et réceptionné par chaque référent COVID-19 en continuité de leurs mesures propre COVID-19.

5.7.  Toutes situations de zone de travail incompatibles avec les mesures de la COVID-19  devront être signalées afin de repousser ces situations de chantier.

A titre de conclusion de l’action du Coordonnateur, qui n’est pas un préventeur, les mesures existent dans le chantier. Ces mesures sont appliquées par les entreprises.

A prendre en compte aussi le colloque à l’INTEFP :https://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/:

Le pouvoir de direction de l’employeur à l’heure de la Covid

« Copié collé d’un avis technique de Jean-François de Richemont Ingénieur Coordonnateur CSPS.

ARRÊT DE CHANTIER:Un CSPS notifie pour une carence de prévention générale constatée

DEMANDE D’ARRÊT DE CHANTIER

pour une carence de prévention générale constatée par le CSPS

A l’attention du:

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Messieurs,

Je vous confirme mes propos .

Il est identifié à plusieurs reprises des notifications (Article R4532-38 alinéa 2) à titre générale et particulière par une non application du plan général de coordination. (Voir rapports de passages)

De même l’intervention de sous-traitants d’une manière désordonnée est constatée.

Cette situation révèle une carence de prévention générale de la part des entreprises, qui empêche toute assurance du maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant.

Je laisse le soin à l’assistance maîtrise d’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre de décider ou pas l’arrêt du chantier afin que :

  1. Les PPSPS soient à jour et communiqués (voir suivi des inspections communes et suivi des PPSPS)
  2. Les visites d’inspections communes soient effectuées en fonction de la liste des entreprises connues par la maitrise d’ouvrage avant toute intervention.
  3. Le plan général de coordination soit appliqué pour le respect des mesures d’organisation générale du chantier et le respect des obligations intervenants.
  4. Le plan d’installation de chantier soit mis en œuvre, ainsi que le plan de circulation des engins et des compagnons
  5. L’ensemble de ces actions de gestion des risques à titre général et particulier ont pour volonté de permettre le travail de chaque lot dans les meilleures conditions pour que soit respecté le code du travail notamment par :
  6. Le respect des voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
  7. Des manutentions des différents matériaux et matériels, sans interférence des appareils de levage du chantier ou à proximité, la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
  • Le respect des délimitations et aménagements des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux,
  1. La mise en œuvre des conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets ;
  2. L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale ;
  3. Les mesures prises en matière d’interactions sur le site ;

L’ensemble des points énoncés ci-dessus sont dans un état de carence aggravé de non-respect du plan général de coordination.

Je vous remercie de confirmer vos demandes de mise à jour des plans généraux de coordination des chantiers en cours en application du code travail à savoir :

– Les charges l’installation de chaque mesure collective décidée pour les base vies.

– Les mesures d’entretien, en cohérence avec la présence des lots et corps d’état du chantier à venir.

– Les dispositions à prendre en cas de dégradation abusive ou répétée de l’installation collective du chantier ainsi que tout comportement portant atteinte au bon déroulement du chantier.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

J-F de Richemont

Ingénieur Conseil CSPS

Le chef de chantier condamné pour blessures involontaires

Le chef d’entreprise est responsable de la gestion des risques professionnels de l’entreprise.

 

Le code du travail réglemente cette responsabilité par l’article L4121-1 :

 

Article L4121-1 En savoir plus sur cet article…

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

 

2° Des actions d’information et de formation ;

 

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

Mais les mesures nécessaires sont retranscrites dans un document dit « unique » en application de l’article Article R4121-1 :

 

Article R4121-1

 

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

 

 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

 

 

Ainsi, cette obligation est renforcée dans le cadre d’une intervention dans un chantier clos et indépendant. Dans ce cadre, le chef d’entreprise doit rédiger un document appelé plan particulier de protection de la santé comme le réglemente le code du travail :

Article R4532-56

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

 

L’entrepreneur tenu de remettre un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)au coordonnateur ou au maître d’ouvrage, en application du premier alinéa de l’article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage pour établir ce plan.

 

Le PPSPS est un petit document unique pour un seul chantier.

 

Tous salariés doivent prendre connaissance de ce document avant d’intervenir aussi pour éviter la coactivité.

 

Ainsi, il est condamnable de ne pas appliquer le PPSPS ou de n’avoir pas évaluer dans son PPSPS les risques propres, importés, exportés pour les salariés. Ce document est primordial pour la mise en œuvre de la prévention des risques à l’intérieur d’un chantier clos et indépendant.

 

 

Exemple : Un PPSPS exigeait l’utilisation d’étais scellés au sol la mise en œuvre d’un mur-plaque en béton. Ce matériau insuffisamment stabilisé a causé un accident du travail à un salarié qui travaillait à proximité.

 

Le délégataire du chef de chantier a été condamné pour blessures involontaires.  L’accident a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois

 

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel… « que le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer… « .

 

Source : Cour de Cassation

 

Morts ! Combien après l’intervention de 20 ni 40 pompiers pour un pressing?

Le dernier feu déclaré appel à la vigilance, et confirme les alertes de danger grave et imminent critique.

Le  Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados a créé une Ecole du Feu. Quelle bonne initiative!

Il est proposé:

« Equipement permettant de simuler un feu dans un local commercial de type boutique. 

Le feu est généré en partie basse du portant et s’étend aux vêtements »

Cette situation de feu dans un local commercial « pressing » fait référence au nouveau solvants inflammables imposés par l’arrêté du 12/12/2017.

Mais il pourrait être ajouté au scénario du SDIS du Calvados comme pour le pressing d’Elbeuf:

« Savoir réagir à un feu provoqué par une machine non conforme au code du travail met le feu à plusieurs immeubles dans une grande agglomération.

Ce n’est pas 20 ni 40 pompiers qui seront appelés mais combien?

Et combien de morts?

Nous vous dirigeons vers notre article sur la non conformité des machines mais surtout le danger grave critique et imminent alerté par Mr Jean-François de Richemont, ingénieur conseil en sécurité IPF.

Vous souhaitez être alerté contactez nous.

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Attention
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Attention !

PRESSING+EXPLOSION+INCENDIE

Le risque d’explosion et d’incendie est reconnu par la Cramif pour les pressings qui utilisent les nouveaux solvants.

Mr Jean-François de Richemont a publié cette nouvelle:

La cramif reconnait le risque explosion et incendie pour les nouveaux solvants

Il avait évaluer ce risque dans une note de prévention:

PRESSING: INCENDIES EXPLOSIONS,OBLIGATION DE SÉCURITÉ 

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Pressing, incendie danger Alerte…

 

CRAMIF EXPLOSIONS