PRESSING+EXPLOSION+INCENDIE

Le risque d’explosion et d’incendie est reconnu par la Cramif pour les pressings qui utilisent les nouveaux solvants.

Mr Jean-François de Richemont a publié cette nouvelle:

La cramif reconnait le risque explosion et incendie pour les nouveaux solvants

Il avait évaluer ce risque dans une note de prévention:

PRESSING: INCENDIES EXPLOSIONS,OBLIGATION DE SÉCURITÉ 

Articles sur le même sujet:

Alerte de danger grave et imminent lue

Le solvant s’enflamme au contact d’une armoire électrique

Important incendie dans une galerie commerciale de Pont-de-Claix en Isère Alpes

« La manipulation d’un fût percé à l’origine de l’incendie »

Pressing, incendie danger Alerte…

 

CRAMIF EXPLOSIONS

Non-intentionnelles mais responsabilité pénale en matière d’infractions

« les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».Article 121-3 Code Pénal

Il est important de connaitre cette article comme le développe la Cour de Cassation:

« La démonstration d’une faute qualifiée en matière d’infractions non intentionnelles n’est exigée par l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, que si les trois conditions suivantes sont réunies :

– l’infraction, objet de la poursuite, doit supposer la réalisation d’un dommage ;
– le prévenu doit être l’auteur indirect du dommage ;
– le prévenu doit être une personne physique. »

Source: Cour de Cassation en France

PPSPS et l’AMIANTE analyse par Jean-François de Richemont Coordonnateur interférences chantiers SPS

Source: Le Figaro

Toute entreprise qui emploie un salarié et plus à l’obligation de gérer les risques professionnels dans son entreprise par un préalable qui est l’évaluation des risques professionnels plus connu sous l’expression du document unique.

En effet c’est l’Article L4121-1

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à « l’amélioration des situations existantes. »

Pour les chantiers clos et indépendant, le document unique pour chaque entreprise, est le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PP SPS).

Ce document évalue et précise comment intervient une entreprise à l’intérieur d’un chantier clos. Les entreprises doivent participer à l’élaboration PPSPS avant toute intervention pour cette raison il y a un préalable par une visite d’inspection commune avec un Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) qui représente et assiste comme conseil, le maître d’ouvrage.

S’il y a de l’amiante alors il y a l’obligation d’un plan de retrait en plus du PPSPS.

Le plan de retrait est demandé par l’article 23 du décret 96-98 (remplacé en 2012 (2012-639) pour les opérations de retrait de matériaux contenant de l’amiante.

C’est l’inspection du travail qui intervient pour l’analyse du plan de retrait et non le CSPS.

Le CSPS a l’obligation de gérer la co-activité dans l’enceinte du chantier. L’INRS a publié un guide ED 6091 qui énumère les points à vérifier par le CSPS.

D’autre part, l’analyse du plan de retrait est prise en compte par le médecin du travail.

Le PPSPS est un document à part entière du Plan de retrait amiante.

De plus un PPSPS est obligatoire même si un coordonnateur n’a pas été nommé par le maître d’ouvrage.

D’autre part il faut noter que l’absence de coordonnateur SPS ne dispense pas l’entrepreneur de remettre un PPSPS (cass. Crim., 28 janvier 2014, n°12-85.251)

Par conséquent, une entreprise qui intervient pour un chantier de désamiantage a bien l’obligation de fournir un PPSPS et un pan de retrait amiante.

L’expert qui a répondu est:

 
Glossaire:
 
PPSPS: Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Chantier : Ensemble de travaux partagé entre plusieurs entreprises et géographiquement regroupés, afin que le responsable, le chef de travaux, puisse assurer la direction effective de l’équipe au travail.

Opération : Une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Entreprise utilisatrice : Entreprise qui utilise les services d’entreprises extérieures. (Collectivité en lien avec le directeur d’école)

Entreprise extérieure : Entreprise qui effectue des travaux ou des prestations de service dans l’enceinte d’une entreprise utilisatrice.

Entreprise sous-traitante : Entreprise extérieure qui effectue des prestations au profit d’une autre entreprise extérieure sur le site de l’entreprise utilisatrice.

Risque d’interférence (co-activité): Risques supplémentaires s’ajoutant aux risques propres à l’activité de chaque entreprise et s’expliquant par la présence d’installations, de matériel et d’activité de différentes entreprises sur un même lieu de travail.

Chantier clos : Chantier situé à l’intérieur du périmètre d’un établissement en activité. Le périmètre est strictement délimité.

L’accès au chantier est interdit. L’approvisionnement du chantier se fait sans coactivité avec l’activité de l’établissement.

Chantier ouvert : Chantier en interaction avec les espaces ou les locaux d’un établissement.

Source: @Jean-François de Richemont Coordonnateur SPS

Le solvant s’enflamme au contact d’une armoire électrique

« Des flammes au contact d’une armoire electrique

Si l’incendie a d’abord été géré par les équipes d’intervention de FCA, un important contingent de pompiers est quand même envoyé sur place, venus de Tournon-sur-Rhône, Tain l’Hermitage et Saint-Péray. Car l’usine FCA -Fabrication Chimique Ardéchoise- est classée Seveso. Elle est spécialisée dans la production de savons, détergents et produits d’entretien. »

Source:https://www.francebleu.fr/

OBLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE EN SÉCURITÉ PROTECTION DE LA SANTE

Protective clothes

Qui doit se poser la question :

 

«  QUI DOIT ESTIMER LA CATEGORIE « CSPS » DU CHANTIER »

 

Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.

Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble  et ou en réhabilitation et démolition.

Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du  10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maitre d’ouvrage » développe  ce qui suit :

« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles, conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).

Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.

(Article L4532-6 du code du travail :

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)

Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du Maitre d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maitre d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.

La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.

De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre  précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.

S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.

Article cités :

Article L. 4532-5 – Code du Travail

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Moyens nécessaires à l’exercice de la mission

Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

Article R4532-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

 

Article R4532-29

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Le maître d’ouvrage justifie, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

Voir la page 15 circulaire DRT n°96-5 du  10 avril 1996

 

Source:

Mr Jean-François de Richemont

INGÉNIEUR CONSEIL IPF

Santé,qualité, vie au travail

Soure:Afnor

Quels outils pour découvrir et comprendre les enjeux d’une démarche SQVT ?
Vendredi 21 avril de 14h à 15h
Lundi 3 juillet de 14h à 15h
Travailler sur la santé et le mieux-être des salariés permet de relancer la productivité de l’entreprise en s’attaquant aux causes. Nous vous proposons de découvrir la norme québécoise axée sur ce capital précieux que représentent les ressources humaines d’une entreprise.

Investir sur la santé et le mieux-être des salariés permet de relancer la productivité de l’entreprise en s’attaquant aux causes des problèmes observés. Le groupe AFNOR vous propose un point d’information sur le sujet, pour découvrir la norme québécoise axée sur ce capital précieux que représentent les ressources humaines d’une entreprise.

Programme :

– Comment passer du constat médiatisé du « malaise », du « symptôme » à celui d’une entreprise en « bonne santé », aussi bien psychologique que physique ?
– Quelles conséquences sur la productivité de l’entreprise, la motivation des salariés ?
– Présentation de l’approche « Groupe entreprises en santé » et l’accompagnement proposé par AFNOR Compétences FORACO (FORmation et Animation COllective)

Source:AFNOR

Message lu sur internet

Messieurs,

Vous êtes propriétaire d’une machine à solvant inflammable.

Ou vous allez en acheter une?

Voici le dernier incendies sur 11 déjà connus.

article « Important incendie dans une galerie commerciale de Pont-de-Claix en Isère Alpes » avec vous. http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/node/1096139

La solution est acheter une machine aux normes.

Sincèrement.

Jean-François de Richemont
Ingénieur Conseil IPF
en sécurité du travail

Intervenant en ICPE

0761710299

« Promouvoir un milieu de travail sûr et salubre »

Source Eurogip

« Le BIT publie un rapport d’étude sur les instruments de SST

24/02/17Imprimer

Partager Partager sur FacebookPartager sur Google PlusPartager sur TwitterPartager sur LinkedIn

La Commission d’experts ad hoc du Bureau international du travail (BIT) vient de publier une étude sur l’application des conventions et recommandations relatives à la sécurité et la santé au travail (SST).

Les instruments examinés dans l’étude « Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre » sont les Conventions n°167, 176, 184 et 187, ainsi que les Recommandations nº 175, 183, 192 et 197. Le rapport s’intéresse d’abord à leur contenu et leurs objectifs, puis au cadre politique et juridique. Le chapitre 3 est consacré à la coopération, aux responsabilités, aux obligations et aux droits des employeurs et des travailleurs. Les trois derniers chapitres traitent du développement d’une culture nationale de la SST, de l’évaluation des risques professionnels et des mesures de prévention et de protection ; des mesures visant à assurer le respect de la législation nationale sur la SST et enfin de la manière de concrétiser le potentiel des instruments.

« Selon les chiffres du BIT, un travailleur succombe toutes les quinze secondes à une maladie professionnelle ou après un accident du travail. Cela représente 6 300 décès par jour et 2,3 millions par an. En outre, chaque année, plus de 313 millions de travailleurs ont un accident du travail non mortel, c’est-à-dire que 860 000 personnes se blessent chaque jour en travaillant. Outre son énorme coût humain, le manque de sécurité et santé au travail a des conséquences non négligeables sur le plan économique : 4% du PIB mondial (soit 2 800 milliards de dollars US) seraient perdus chaque année pour couvrir le temps de travail perdu, les interruptions de production et les frais de traitement, de réadaptation et d’indemnisation occasionnés par les lésions et maladies professionnelles. Sur ce point, la situation semble être particulièrement difficile dans les secteurs de la construction, de l’industrie minière et de l’agriculture. »