L’air et le Covid-19

Source:Gouvernement Français

« Réduction du risque de transmission du coronavirus SARS-CoV-2 par la ventilation et gestion des effluents des patients

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a examiné les risques de transmission du SARS-CoV-2 par la ventilation dans les bâtiments en milieu de soin et à domicile. Il n’existe pas d’études prouvant une transmission interhumaine du virus par des aérosols sur de longues distances. Le HCSP recommande des mesures d’aération et de vérification du bon fonctionnement de la ventilation. Pour un patient à domicile, il est recommandé qu’il réside dans une seule pièce du logement. Le HCSP indique dans son avis les modalités d’aération de cette pièce. Pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux, des préconisations sont formulées selon qu’il s’agisse d’une chambre conventionnelle, ventilée en surpression, ou ventilée en dépression. »

Le HCSP a aussi examiné la gestion des effluents des patients. Le SARS-CoV-2 peut être éliminé via les selles et les effluents vers le réseau d’assainissement mais le pouvoir infectieux du virus contenu dans les selles est mal caractérisé. Les coronavirus humains tels que les SARS-CoV peuvent être efficacement inactivés avec de l’eau de Javel ou un autre désinfectant virucide. Le HCSP donne, pour le domicile, et les établissements de santé et médico-sociaux, une procédure d’entretien des toilettes ainsi que les dispositions pour protéger les différentes personnes intervenant sur les réseaux d’assainissement des eaux usées.

Soure:https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=783

Chantier Ouvert et Continuité de l’activité pour les entreprises

Nous avons lu que l’agence de santé publique préconise la mise en oeuvre d’un référent COVID 19 pour toute ré-ouverture et continuité de l’activité.

Pour cela :

  1. Mettre en oeuvre le plan de continuité comme indiqué dans nos articles:
  2. Chantier-ouvert-PGC-COVID-19
  3. CORONAVIRUS, TRAVAIL, CHANTIERS, ACTIVITES…

Et nous en avons trouvé un:

REFERENT COVID-19

COVID-19:Le salarié demande l’inaptitude du médecin du travail

Est ce qu’un salarié peut demander à la médecine du travail, qu’elle le déclare inapte à cause du danger Coronavirus, en fonction des aspects de comorbidité.

La comorbidité est :

« Association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans la population (sans causalité établie, contrairement aux complications) ; état qui en résulte : »

Le risque Coronavirus c’est quoi?

Il n’est pas possible d’utiliser le groupe de mot « Risque Coronavirus », en effet, la pandémie actuelle permet d’affirmer qu’il y a un danger Coronavirus mais le risque est différent.

Voici une infographie qui explique la différence entre danger et risque.

Source:Eufic

Ainsi un salarié peut être exposé au Coronavirus sans que l’on puisse lui dire qu’il est devant le Virus pendant combien de temps?

Quelle fréquence? Pour du personnel sanitaire il est exposé tout le temps au Coronavirus ? Mais les autres salariés?

Comme réagir quand il y a un début de preuve de contamination?

L’analyse du risque Coronavirus peut bien sur continuer, comme nous le confirme Jean-François de Richemont, Ingénieur IPF en sécurité du travail.

Il précise:

« L’obligation de résultat de prévention de l’employeur est remise en cause du fait de l’Etat d’Urgence Sanitaire. Quelle entreprise aurait des moyens logistiques et de méthode suffisants pour faire face aux exigences réglementaires » Covid-19.

L’actualité confirme ces propos lorsque la société Fedex se fait sommer d’appliquer des mesures de prévention par l’inspection du travail.

Mais la médecine du travail par une instruction de la Direction Générale du travail précise que si le travail n’est pas essentiel, le salarié ne sera pas reçu et donc il ne pourra pas être confirmé apte, inapte, ou apte partiel.

Les entreprises n’ont pas les moyens face à l’Etat d’Urgence Sanitaire.

Inspecteur du travail -arrêt chantier, absence négligence sps

Un arrêt de la Cour de Cassation statue sur la mise en oeuvre forcé par une ordonnance de référé pour qu’il soit respecté une coordination effective en matière de sécurité et de santé sur le chantier.

Mais la fermeture provisoire de ce chantier a eu lieu jusqu’à la mise en place de cette coordination sous le controle de l’inspecteur du travail.

« le chantier initial de travailleurs non déclarés travaillant sans contrat écrit en méconnaissance des règles de sécurité, il convient que cette reprise de chantier puisse être contrôlée par l’inspection du travail ; qu’elle ne pourra donc s’effectuer qu’après avis donné au moins trois semaines à l’avance à l’inspection du travail par lettre recommandée ; »

Source: Legifrance

Salarié détaché prison pour deux dirigeants d’entreprise

Communiqué de presse : Fraude au salarié détaché prison avec sursis pour deux dirigeants d’entreprise

« L’inspection du travail des Yvelines avait révélé l’emploi irrégulier de deux ouvriers sur un chantier.

L’inspection du travail des Yvelines avait révélé l’emploi irrégulier de deux ouvriers sur un chantier.

Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné les deux dirigeants d’entreprise à plusieurs mois de prison et plusieurs milliers d’euros d’amende et prononcé à leur encontre une interdiction d’exercer, dans une affaire de travail dissimulé révélée par l’inspection du travail.

« Il est inadmissible que les droits des salariés soient ainsi bafoués et la décision de justice rendue par le tribunal correctionnel de Créteil renforce l’action déterminée des services de l’État en Île-de-France dans la lutte contre la fraude aux détachements  » a souligné Yannick Imbert, préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de région d’Île-de-France.

Deux entreprises condamnées pour fraude au détachement

Lors de la visite d’un chantier de construction d’un immeuble à Viroflay, deux inspecteurs du travail des Yvelines avaient relevé plusieurs infractions à l’encontre de deux entreprises.
La première, titulaire du chantier, faisait travailler directement sous ses ordres deux salariés détachés d’une autre entreprise, ce qui est interdit sauf quand il s’agit d’une société d’intérim.
La seconde entreprise, sise au Portugal, quoi qu’effectuant 90 % de son activité en France n’y avait pas créé d’établissement comme l’y oblige la loi. Elle payait ses ouvriers au m2 de béton coulé, en dessous des minima légaux.

Un an de prison

Le tribunal de Créteil a sanctionné la première entreprise pour travail dissimulé en lui infligeant 15 000 € d’amende. Son dirigeant a par ailleurs été condamné à un an de prison avec sursis, 5 000 € d’amende et a été interdit de diriger une entreprise pendant 5 ans.
Le dirigeant de la seconde entreprise, qui avait détaché les salariés dans le cadre d’un contrat de fausse sous-traitance, a été condamné à six mois de prison avec sursis, 2 000 € d’amende et une interdiction d’exercer de 5 ans. Les prévenus se sont pourvus en appel.

Deux fois plus de contrôles

La fraude au détachement international de salariés constitue une forme de dumping social et prive les salariés concernés de leurs droits. Sa répression constitue une priorité du ministère du Travail. Les sanctions et les contrôles ont été renforcés. En Île-de-France, les actions de contrôle portant sur cette question, qui concerne notamment le secteur du BTP, ont été multipliées par deux depuis un an.

Contact Presse : service communication
Direction régionales des entreprises, de la consommation, de la concurrence du travail et de l’emploi d’Île-de-France
idf.communication@direccte.gouv.fr

Source: Direccte

Échafaudage Maitre d’Oeuvre, Inspection du travail

Salle plénière Cour de Cassation GC_CREDIT_A.CHICUREL_GC

La Cour de Cassation dans un arret précise les obligations de l’entreprise concernant l’écahaudage et l’affichage réglementaire.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’articles L. 8113-7 du code du travail ;

Article L8113-7

Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.

Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.

Code du travail

« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, commise en état de récidive légale, d’omission de mettre en oeuvre, lors de la réalisation des travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, de réalisation de travaux temporaires en hauteur en mettant en oeuvre des échelles, escabeaux ou marchepieds dans des conditions non conformes, et d‘omission d’afficher un panneau indiquant son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse, pendant la durée de l’affichage du permis de construire étant entrepreneur et travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire, l’arrêt relève que, d’une part, si une incertitude subsiste sur l’état réel des protections lors de la visite, opérée par l’inspection du travail le 21 avril 2011, il n’est pas douteux que les mêmes installations n’étaient pas conformes aux règles de sécurité lors de la visite effectuée par le contrôleur du travail le 28 mars 2011, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi par ce dernier, d’autre part, l’absence de pose d’un panneau indiquant les coordonnées de l’entreprise intervenante, constatée par l’inspection du travail le 21 avril 2011, n’est pas contestée par le prévenu ; que les juges déduisent de ces constatations que ces infractions sont constituées ; »

Dans cet arret de la cour de Cassation le Maitre d’oeuvre n’a pas été inquiété.

Mais en fonction de l’appréciation du conseil d’Etat « Le #maitre_d_oeuvre est #responsable_de_la_sécurité_du_chantier comme le precise dans arret du #conseil_d_Etat: « ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage » .La conformité de l’ouvrage est du comme la conformité des mesures de sécurité chantier et de l’ouvrage livré. » Source:Jean-François de Richemont Ingenieur Conseil

Source: Syndicat échafaudage

Source: Legifrance et analyse juridique

Chantier maison individuelle

« La Coordination Sécurité et Protection de la Santé
est obligatoire dans toutes les opérations de bâtiment et de
génie civil dès lors que deux entreprises sont appelées à travailler d’une
manière simultanée ou successive. (Code du Travail : articles R.4532-1 à R. 4532-98).
Les obligations en matière de SPS dépendent du statut du maître d’ouvrage. Lorsque ce dernier
construit pour mettre le bien en location, c’est le régime de droit commun qui s’applique. Il en est de même si
l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une SCI ou dans le cadre d’une VEFA. Lorsque le maître d’ouvrage construit
pour son usage personnel, le régime de droit commun est assorti de dérogations et nommé régime particulier dans cette publication
(article L.4532-7 du Code du Travail ) cf. tableau en page 2. »

Source:Carsat Bretagne

Directive RSE, protection des données personnelles, devoir de vigilance …..

Nous avons lu cette annonce:

« L’éthique en entreprise : un sujet d’actualité

L’éthique n’est certes pas un sujet nouveau. Les réflexions éthiques ont en effet accompagné le développement des sociétés occidentales depuis plus de 2 000 ans.

Pour autant, l’impact croissant de la financiarisation, de la mondialisation et de la protection de l’environnement a fait apparaître, depuis les années 80 de nouvelles dimensions à la réflexion éthique pour l’entreprise ; le débat entre responsabilité envers les actionnaires et responsabilité élargie envers les autres parties prenantes est aujourd’hui, potentiellement un sujet d’actualité potentiellement source de risques.

Mais que recouvre l’éthique en entreprise ?

L’éthique en entreprise pose la question des principes moraux dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux et concerne l’adhésion aux valeurs, l’application des règles et l’arbitrage que doit effectuer au quotidien chaque salarié. Deux approches se distinguent : l’approche anglo-saxonne proche de la notion de morale et l’approche qualifiée d’européenne qui se veut être une éthique plus pratique.

Bien que la tendance soit d’intégrer toujours plus ces notions au sein de l’entreprise de façons normative et réglementaire*, de nombreuses entreprises développent une éthique et « jonglent » entre démarche volontaire et impératifs réglementaires.

Éthique formelle ou informelle ?

Selon les cas, l’éthique d’entreprise sera formalisée sous la forme d’un code, d’une charte, ou encore d’une lettre d’engagement par exemple. Le plus souvent élaborée à l’initiative de la direction générale, la charte ou le code éthique diffuse la philosophie de l’entreprise, qui grave en quelque sorte ses propres tables de la loi pour que chacun, dans une structure décentralisée, connaisse la doctrine et s’y réfère.

Si la formalisation concerne principalement les grandes entreprises, l’éthique n’est pour autant, pas absente de petites et moyennes entreprises. Dans ce cas, elle se fonde sur la transmission « informelle » des valeurs et sur la culture de l’entreprise. De plus, certains secteurs travaillent sur une démarche éthique spécifique telle que l’éthique numérique, les ressources humaines, la santé, etc.

Fondement et efficacité d’une démarche éthique

Quelle que soit la formalisation ou la codification de l’éthique au sein de l’organisation, la question du fondement et de l’efficacité de la démarche se pose. Assiste-t-on à une banalisation du code éthique, à une réponse relevant de la compliance, à l’utilisation de l’éthique comme effet cosmétique, à du greenwashing ou à un mouvement de fond qui donnera un avantage concurrentiel, à long terme, aux entreprises engagées ? Si certaines structures se cachent derrière une éthique d’apparence, d’autres s’interrogent sur les pratiques en vigueur au sein de l’organisation et instaurent un comportement éthique en se dotant d’une stratégie de responsabilité sociale ancrée dans les valeurs et la culture de l’entreprise, qui cerne les situations à risques, recense les bonnes pratiques, développe la confiance des investisseurs, assureurs, parties prenantes et renforce le lien avec employés et clients sans pour autant sacrifier la profitabilité. Dans cette optique, l’éthique choisie par l’organisme constitue un cadre de gestion des risques se voulant opérationnel et cherchant à être efficient dans le but de contribuer à une meilleure maîtrise des risques.

Prise en compte de la dimension éthique dans la maîtrise des risques

Sujet passionnant, mais délicat voire polémique, les entretiens du risque 2019 traiteront de la prise en compte de la dimension éthique dans la maîtrise des risques dans tous les secteurs d’activité. Ces rencontres ouvriront le débat sur l’impact de la dimension éthique dans la maîtrise des risques. Quels apports ? Quelles orientations ? Ces entretiens veulent être l’occasion de rassembler des décideurs de différents domaines industriels et sociétaux, des experts et des chercheurs pour débattre sur cette problématique.

Source:Laurence BAILLIF

Présidente du comité de programme, biographie

* loi Sapin II, rémunération des dirigeants, directive RSE, protection des données personnelles, devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, objet social de l’entreprise et loi Pacte, etc.«