Travail illégal, Contrôle, inspection du travail, travailleurs détachés…

1.Le travail illégal et ou permis de travailler la définition:

« L’étranger, qui entre en France pour occuper un emploi salarié, doit détenir une autorisation de travail (appelée aussi permis de travail). À défaut, il ne peut pas être embauché. L’autorisation de travail peut prendre la forme soit d’un visa ou d’un titre de séjour, soit d’un document distinct du document de séjour. »

Source et pour aller dans le détail:

https://www.service-public.fr/L

2.Le Contrôle des inspections du travail:

Exemples:

Marseille : face aux fraudes et au travail dissimulé, l’Inspection du travail muscle ses interventions

Oise : la chasse au travail illégal va s’intensifier

3. Qui contrôle en amont dans les chantiers par exemple:

Le maître d’ouvrage doit s’assurer de l’agrément des entreprises principales et des sous traitants.

Le maître d’oeuvre doit inclure les entreprises agrées.

Le CSPS (coordonnateur sécurité protection de la santé) doit mettre en oeuvre les visites d’inspection commune.

Amiante et enrobés…

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Vous intervenez dans un chantier d’enrobés:

Différent documents de travail permettent de travailler comme indiqué ci dessous:

« Ils sont destinés à informer les maîtres d’ouvrages, les maître d’oeuvre, les entreprises, les médecins du travail, les inspecteurs du travail, les ingénieurs des CARSAT et de l’OPPBTP. Ces documents évolueront en tant que de besoin ; ils tiendront compte notamment de l’évolution de la connaissance des niveaux d’empoussièrement constatés lors des différentes opérations d’intervention sur voiries ou chaussées. »

Source: Ministere du travail

Un documentation de l’INRS permet de comprendre les enjeux de la VLEP.

Source: INRS

Amiante:heaumes ventilés en tant qu’équipements de protection individuelle

Amiante

« Un arrêté du 6 mars 2018 définit les modalités et le champ d’une expérimentation portant sur l’utilisation de heaumes ventilés en tant qu’équipements de protection individuelle, lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante. L’expérimentation menée pour une durée de 10 mois a pour objectif d’évaluer la performance des équipements vis-à-vis des fibres d’amiante et son adéquation avec le secteur du désamiantage. »Source INRS

https://www.legifrance.gouv.fr/

Jean-François de Richemont CSPS : Détaille le CONTRÔLE INSPECTION DU TRAVAIL & SALARIES DÉTACHÉS

Note rédigée par:

Jean-François de Richemont

Ingénieur professionnel de France,

Sécurité du travail CSPS,ESP

Préambule:

Beaucoup d’affirmations et peut de réponse sur le sujet, pour cette raison nous avons demandé l’intervention d’un CSPS pour connaitre les étapes clefs pour les salariés détachés.

 

  1. DEFINITION :

La directive 96/71 définit le travailleur détaché comme

« Tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat sur le territoire duquel il travaille habituellement ».

Le détachement est par nature temporaire. Si la directive prévoit uniquement que le détachement doit s’effectuer « pendant une période limitée » les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient une durée maximale de détachement de 24 mois.

  1. PARTICULARITÉ POUR CHAQUE PAYS

POUR LA FRANCE :

« Des formalités simplifiées sont prévues pour les détachements de courte durée, inférieurs à 3 mois, d’un salarié ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France. »

DÉTACHEMENT ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 3 MOIS

« Vous détachez un salarié pour une durée égale ou supérieure à 3 mois en France il faut justifier les documents suivants »

Dans tous les cas, il faut que :

« Pendant la durée du détachement de ses salariés en France, l’employeur est soumis aux règles françaises notamment en matière de rémunération, d’égalité professionnelle, de durée du travail et de conditions de travail.

En revanche, ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions du droit du travail français relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail, la formation, la prévoyance, etc. C’est le droit du pays d’origine des salariés détachés qui s’applique.

Le salarié détaché reste sous contrat avec son employeur établi à l’étranger qui lui verse sa rémunération. Il n’y a pas de lien contractuel avec l’établissement français qui l’accueille.

Les employeurs établis hors UE doivent obtenir une autorisation de travail pour la durée de la période d’activité en France.

Pour les employeurs établis en UE mais dont les salariés sont ressortissants d’un État hors UE, ces derniers peuvent être détachés sans avoir à justifier d’une autorisation de travail. Cependant, ils doivent détenir un titre les autorisant à travailler dans le pays où est établi leur employeur.

La durée prévisible du détachement ne doit pas excéder 24 mois. Au-delà de ce délai, un accord particulier est nécessaire.

  1. QUE FAIRE AVANT DE VENIR TRAVAILLER EN FRANCE

Avant le début de la prestation, l’employeur établi à l’étranger doit transmettre une déclaration de détachement à l’unité territoriale de la Direccte du lieu où doit être effectuée la prestation.

Cette déclaration doit obligatoirement être réalisée en utilisant le téléservice « Sipsi » du ministère du Travail.

  1. CONTROLE PAR L’INSPECTION DU TRAVAIL :

En cas de contrôle de l’inspection du travail, les documents suivants peuvent être demandés à l’employeur :

  1. document attestant de la régularité de la situation sociale de l’employeur ;
  2. autorisation de travail des salariés ressortissants hors UE, si l’employeur est établi hors UE ;
  • contrat de travail ;
  1. bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent (pour un détachement de plus d’1 mois) ;
  2. relevé d’heures de chaque journée travaillée ;
  3. copie de la désignation du représentant en France ;
  • tout document attestant du droit applicable au contrat liant l’employeur et le donneur d’ordre ;
  • les documents attestant du nombre de contrats exécutés et du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur ;
  • lorsque la durée du détachement est inférieure à 1 mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.

5.AVOIR LA CARTE PROFESSIONNEL

Rendue obligatoire par la loi Macron pour lutter contre le travail illégal, la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP a fait l’objet d’un décret publié le 23 février 2016.

Jusqu’à 2 000 euros d’amende

Cette carte devra être présentée lors des contrôles de l’inspection du travail. En cas de manquement à l’obligation de déclaration, l’employeur risque jusqu’à 2 000 euros d’amende par salarié non déclaré (4 000 euros en cas de récidive dans l’année qui suit la première amende).

À travers ce dispositif, l’objectif du gouvernement est de lutter contre la fraude aux travailleurs détachés depuis l’étranger.

Selon un rapport du Sénat datant de 2013, entre 220 000 et 300 000 travailleurs sont détachés illégalement en France.

Sources:

Vos droits

Ameli.Fr

CARTE PROFESSIONNEL

ARRÊT DE CHANTIER:Un CSPS notifie pour une carence de prévention générale constatée

DEMANDE D’ARRÊT DE CHANTIER

pour une carence de prévention générale constatée par le CSPS

A l’attention du:

Maitre d’ouvrage

Maitre d’oeuvre

Messieurs,

Je vous confirme mes propos .

Il est identifié à plusieurs reprises des notifications (Article R4532-38 alinéa 2) à titre générale et particulière par une non application du plan général de coordination. (Voir rapports de passages)

De même l’intervention de sous-traitants d’une manière désordonnée est constatée.

Cette situation révèle une carence de prévention générale de la part des entreprises, qui empêche toute assurance du maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant.

Je laisse le soin à l’assistance maîtrise d’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre de décider ou pas l’arrêt du chantier afin que :

  1. Les PPSPS soient à jour et communiqués (voir suivi des inspections communes et suivi des PPSPS)
  2. Les visites d’inspections communes soient effectuées en fonction de la liste des entreprises connues par la maitrise d’ouvrage avant toute intervention.
  3. Le plan général de coordination soit appliqué pour le respect des mesures d’organisation générale du chantier et le respect des obligations intervenants.
  4. Le plan d’installation de chantier soit mis en œuvre, ainsi que le plan de circulation des engins et des compagnons
  5. L’ensemble de ces actions de gestion des risques à titre général et particulier ont pour volonté de permettre le travail de chaque lot dans les meilleures conditions pour que soit respecté le code du travail notamment par :
  6. Le respect des voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
  7. Des manutentions des différents matériaux et matériels, sans interférence des appareils de levage du chantier ou à proximité, la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
  • Le respect des délimitations et aménagements des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux,
  1. La mise en œuvre des conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets ;
  2. L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale ;
  3. Les mesures prises en matière d’interactions sur le site ;

L’ensemble des points énoncés ci-dessus sont dans un état de carence aggravé de non-respect du plan général de coordination.

Je vous remercie de confirmer vos demandes de mise à jour des plans généraux de coordination des chantiers en cours en application du code travail à savoir :

– Les charges l’installation de chaque mesure collective décidée pour les base vies.

– Les mesures d’entretien, en cohérence avec la présence des lots et corps d’état du chantier à venir.

– Les dispositions à prendre en cas de dégradation abusive ou répétée de l’installation collective du chantier ainsi que tout comportement portant atteinte au bon déroulement du chantier.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

J-F de Richemont

Ingénieur Conseil CSPS

Loueur d’engin & chantier CSPS

Le terme locatier ou loueur d’engin est un terme utilisé par les lots VRD.

Mais cet usage doit être apprécié en fonction des chantiers qui doivent appliquer par la coordination sécurité protection de la santé, lors d’interventions d’entreprise (simultanées ou successives).

Le champ d’application est défini par l’article L.4532-2 du code du travail :

« Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie-civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».

Le champ d’application prend en compte trois critères d’appréciation :

  1. Le nombre d’entreprises appelées à intervenir et la notion d’entreprise,
  2. La notion de chantiers temporaires ou mobiles,
  3. La notion de travaux de bâtiment ou de génie-civil.

i-A QUOI CORRESPONDENT « LE NOMBRE ET LA NOTION D’ENTREPRISE » ?

La coordination sécurité (CSPS)s’applique dès que deux entreprises ou plus interviennent pour un chantier.

Nous sommes dans ce cas d’espèce.

Par entreprises il est retenu que celles qui concourent à l’opération envisagée, les simples fournisseurs ne sont pas des sous-traitants au sens de la loi du 31 décembre 1975. Seulement ici elles ne sont pas soumises à l’agrément du maître d’ouvrage. Cependant, il peut être demandé un plan de prévention pour leur qu’il soit respecté les mesures de prévention.

Ainsi la présence dans le chantier de travailleurs temporaires, de matériel en location sans chauffeur, la livraison de matériaux ou matériel sur chantier ne suffit pas à caractériser ces interventions comme celles d’entreprises intervenantes. L’entreprise choisie par TPU ne rentre pas dans ce cadre.

En effet, il est difficile d’imaginer qu’un chef d’établissement d’une entreprise de travail temporaire (intérimaire), de location de matériel rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), alors même qu’il n’a aucune maîtrise des opérations. En revanche, il peut lui être demandé un plan de prévention.

ii-QU’EST-CE QU’UN CHANTIER TEMPORAIRE OU MOBILE ?

C’est une circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 qui définit « tout lieu où sont exécutés des travaux de bâtiment ou de génie-civil concourant à la réalisation d’un même objectif et sur lequel existe un risque de coactivités »

Il convient la de distinguer les notions de coactivités et de coexistence, de même pour les notions d’opération et de chantier.

iii-QUE RECOUVRE LA NOTION DE TRAVAUX DE BÂTIMENT OU DE GENIE-CIVIL ?

Si la notion de travaux de bâtiment est généralement connue, celle de travaux de génie civil est plus complexe, d’autant plus que le terme usuel est « travaux publics ». Le ministère du travail dans sa circulaire du 10 avril 1996 a retenu une liste. Celle-ci est donnée par l’annexe A ainsi que les commentaires résultant de la circulaire du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie n° 79-38 du 5 avril 1979.

iiii-COMMENT DISTINGUER LES NOTIONS DE « CO-ACTIVITE » ET DE « COEXISTENCE, », AU SENS DE LA COORDINATION DE LA SÉCURITÉ AFIN DE QUALIFIER LES SOUS TRAITANTS ?

D’après la circulaire ministérielle, et au sens de la coordination de la sécurité :

« La coactivités est une action générée, par au moins deux entreprises effectuant des travaux de bâtiment ou de génie-civil, dans le cadre d’un même chantier ou d’une même opération pour concourir … à un objectif commun. »

La coexistence concerne des entreprises effectuant des travaux de BTP ou non, dans le cadre d’intervention ou de chantier commun ou non sans qu’il y ait de risques dus à cette présence.

Dans les 2 cas la coactivités et la coexistence correspondent à la présence simultanée ou successive d’entreprises.

Ainsi, s’il y a une entreprise titulaire et une autre intervenante dans le cadre du chantier, elle est qualifiée de sous-traitante. Alors, elle doit transmettre un PPSPS en fonction du PPSPS principal (du titulaire.

iiiii-DANS L’HYPOTHÈSE DE L’ERREUR D’APPRÉCIATION ENTREPRISE FOURNISSEUR/SOUS-TRAITANT ?

Les entreprises non déclarées comme sous-traitante pourront être déclaré comme du travail illégal sous ses différentes formes (travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre, marchandage, recours irrégulier à la main-d’œuvre étrangère, art. L. 8221-1 et s.) Un plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) a été adopté pour la période 2013-2015, fixant cinq objectifs prioritaires à la lutte contre le travail illégal :

  • La lutte contre toutes les formes de travail dissimulé ;
  • La lutte contre les fraudes au détachement dans le cadre des prestations de service internatio-nales ;
  • Le contrôle des opérations de sous-traitance en cascade ;
  • Le contrôle et la sanction des recours aux faux statuts ;
  • La sanction du recours à des étrangers sans titre de travail.

Ce plan doit être décliné au niveau de chaque DIRECCTE, sur la base d’un diagnostic préalable et partagé entre tous les acteurs de la lutte contre le travail illégal (Circ. Interministérielle, 11 févr. 2013, rel. à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 : BO Travail 2013/3, 30 mars 2013).

Alors, le loueur d’engin pourrait être déclaré par l’inspection du travail dans ce champ d’illégalité. Pour cette raison, l’application du cadre de la mission CSPS en appréciant l’entreprise comme sous-traitante est réglementairement correcte en fonction de la décision du maitre d’ouvrage.

CONCLUSION :

Dans le cas d’espèce, les titulaires de lot VRD doivent demander l’agrément de son sous-traitant, du fait que les deux entreprises effectuent des travaux de bâtiment ou de génie civil, dans le cadre d’un même chantier.

J-F de Richemont

CSPS NIVEAU 1

Sources:

architectes.org

inrs.fr

Espace-droit-prevention

Le chef de chantier condamné pour blessures involontaires

Le chef d’entreprise est responsable de la gestion des risques professionnels de l’entreprise.

 

Le code du travail réglemente cette responsabilité par l’article L4121-1 :

 

Article L4121-1 En savoir plus sur cet article…

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

 

2° Des actions d’information et de formation ;

 

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

Mais les mesures nécessaires sont retranscrites dans un document dit « unique » en application de l’article Article R4121-1 :

 

Article R4121-1

 

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

 

 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

 

 

Ainsi, cette obligation est renforcée dans le cadre d’une intervention dans un chantier clos et indépendant. Dans ce cadre, le chef d’entreprise doit rédiger un document appelé plan particulier de protection de la santé comme le réglemente le code du travail :

Article R4532-56

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

 

L’entrepreneur tenu de remettre un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)au coordonnateur ou au maître d’ouvrage, en application du premier alinéa de l’article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage pour établir ce plan.

 

Le PPSPS est un petit document unique pour un seul chantier.

 

Tous salariés doivent prendre connaissance de ce document avant d’intervenir aussi pour éviter la coactivité.

 

Ainsi, il est condamnable de ne pas appliquer le PPSPS ou de n’avoir pas évaluer dans son PPSPS les risques propres, importés, exportés pour les salariés. Ce document est primordial pour la mise en œuvre de la prévention des risques à l’intérieur d’un chantier clos et indépendant.

 

 

Exemple : Un PPSPS exigeait l’utilisation d’étais scellés au sol la mise en œuvre d’un mur-plaque en béton. Ce matériau insuffisamment stabilisé a causé un accident du travail à un salarié qui travaillait à proximité.

 

Le délégataire du chef de chantier a été condamné pour blessures involontaires.  L’accident a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois

 

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel… « que le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer… « .

 

Source : Cour de Cassation

 

PPSPS et l’AMIANTE analyse par Jean-François de Richemont Coordonnateur interférences chantiers SPS

Source: Le Figaro

Toute entreprise qui emploie un salarié et plus à l’obligation de gérer les risques professionnels dans son entreprise par un préalable qui est l’évaluation des risques professionnels plus connu sous l’expression du document unique.

En effet c’est l’Article L4121-1

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à « l’amélioration des situations existantes. »

Pour les chantiers clos et indépendant, le document unique pour chaque entreprise, est le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PP SPS).

Ce document évalue et précise comment intervient une entreprise à l’intérieur d’un chantier clos. Les entreprises doivent participer à l’élaboration PPSPS avant toute intervention pour cette raison il y a un préalable par une visite d’inspection commune avec un Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) qui représente et assiste comme conseil, le maître d’ouvrage.

S’il y a de l’amiante alors il y a l’obligation d’un plan de retrait en plus du PPSPS.

Le plan de retrait est demandé par l’article 23 du décret 96-98 (remplacé en 2012 (2012-639) pour les opérations de retrait de matériaux contenant de l’amiante.

C’est l’inspection du travail qui intervient pour l’analyse du plan de retrait et non le CSPS.

Le CSPS a l’obligation de gérer la co-activité dans l’enceinte du chantier. L’INRS a publié un guide ED 6091 qui énumère les points à vérifier par le CSPS.

D’autre part, l’analyse du plan de retrait est prise en compte par le médecin du travail.

Le PPSPS est un document à part entière du Plan de retrait amiante.

De plus un PPSPS est obligatoire même si un coordonnateur n’a pas été nommé par le maître d’ouvrage.

D’autre part il faut noter que l’absence de coordonnateur SPS ne dispense pas l’entrepreneur de remettre un PPSPS (cass. Crim., 28 janvier 2014, n°12-85.251)

Par conséquent, une entreprise qui intervient pour un chantier de désamiantage a bien l’obligation de fournir un PPSPS et un pan de retrait amiante.

L’expert qui a répondu est:

 
Glossaire:
 
PPSPS: Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Chantier : Ensemble de travaux partagé entre plusieurs entreprises et géographiquement regroupés, afin que le responsable, le chef de travaux, puisse assurer la direction effective de l’équipe au travail.

Opération : Une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Entreprise utilisatrice : Entreprise qui utilise les services d’entreprises extérieures. (Collectivité en lien avec le directeur d’école)

Entreprise extérieure : Entreprise qui effectue des travaux ou des prestations de service dans l’enceinte d’une entreprise utilisatrice.

Entreprise sous-traitante : Entreprise extérieure qui effectue des prestations au profit d’une autre entreprise extérieure sur le site de l’entreprise utilisatrice.

Risque d’interférence (co-activité): Risques supplémentaires s’ajoutant aux risques propres à l’activité de chaque entreprise et s’expliquant par la présence d’installations, de matériel et d’activité de différentes entreprises sur un même lieu de travail.

Chantier clos : Chantier situé à l’intérieur du périmètre d’un établissement en activité. Le périmètre est strictement délimité.

L’accès au chantier est interdit. L’approvisionnement du chantier se fait sans coactivité avec l’activité de l’établissement.

Chantier ouvert : Chantier en interaction avec les espaces ou les locaux d’un établissement.

Source: @Jean-François de Richemont Coordonnateur SPS