Manquements graves à la sécurité et PPSPS+ Covid-19

La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises concernant la sécurité par les termes:

1-manquements graves à la sécurité

2-manquements au devoir de sécurité

3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi

La prise en compte des jurisprudences en matière de chantiers et sécurités est primordiale en cette période de la COVID-19.

En la matière, il est nécessaire autant pour toutes les entreprises et les entreprises du BTP de s’assurer de l’application des mesures adaptées à la COVID.

Pour cette raison, il est recommandé de suivre des référentiels COVID afin d’assurer des audit en auto Control ou par des référents extérieur aux entreprises et ou chantiers.

Par exemple:

Certains référentiels d’intervention sont:

1-Ministère du travail: https://lnkd.in/eWywe39

2-Missions confiées au référent Covid-19 entreprise et chantier OPPBTP: https://lnkd.in/ezFue39

3-« RÉFÉRENT MOA COVID » ET « CSPS » https://lnkd.in/egr3xvW

Faut-il apprécier qu’auditer sans référentiel n’a pas de valeur?

Citation de :Jean-François de Richemont

Par ailleurs, la non application de ces mesures seront apprécier comme des négligences graves à la sécurité sanitaire. Cet aspect est nouveau pour les entreprises. Notamment, les « interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire. », En application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Il est à prendre en compte que sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions à tout ou partie des catégories de mesures de police édictées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique…

Exemple de jurisprudences pour non application de la sécurité:

1-manquements graves à la sécurité

« Le manquement grave aux règles de sécurité consiste en l’absence de désignation d’un < coordonnateur >< SPS > pour le chantier de Warneton. Ce manquement existe depuis le début du chantier puisque le < coordonnateur >< SPS > doit être désigné le plus tôt possible et même dès la phase de conception. L’employeur expose que le fait est attesté par la transmission à M. B., le 6 juillet 2009, d’un projet de contrat de coordination < SPS > émanant de la société Dekra conseil, que celui ci a négligé de renvoyer à la société en cause. Il affirme n’avoir eu connaissance de ce manquement que lors de la visite d’inspection réalisée par M. B. les 18 et 19 mars 2010. »

Cour d’appel de de Douai – ch. sociale

29 mars 2013 / n° 12/01881

2-manquements au devoir de sécurité

« des manquements au devoir de sécurité, il ressort des éléments du débat que la société ASF, en sa qualité de maître de l’ouvrage, et à la suite de diverses remontrances adressées à Antoine S., tant par le coordonnateur SPS du chantier que par le maître d’oeuvre, a émis le 4 mai 2010 un ordre de service (OS) numéroté 219-2010, au termes duquel elle l’a invité, dans un délai de dix jours à compter de sa réception, à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir des manquements constatés dans les registres journaux du CSPS »

Cour d’appel de Lyon – ch. sociale A 5 mai 2015

3-un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi

« que cette omission était l’une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X… ; qu’en conséquence, la personne morale devait être déclarée coupable du délit d’homicide par imprudence »

Cour de cassation – Chambre criminelle 14 octobre 2003 / n° 03-80.537

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Quel Pouvoir: LE REFERENT CHANTIER COVID 19, IPRP, QUI FAIT QUOI et l’employeur?

COPY-RIGHT

PLAN:

1-LES CHANTIERS SONT EN ZONE COVID 19. C’EST UN DANGER SPÉCIFIQUE.

2-NE PAS ADAPTERER LE PPSPS :

3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:

4-ASSURER DES CONTROLES

5-FAIRE ASSURER LE NETTOYAGE RENFORCER

INTRODUCTION:

La prévention doit être renforcée. Les chefs d’établissement et maître d’ouvrage ont l’obligation de gérer la prévention. Prenons l’exemple des chantiers de BTP.

Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures sanitaires à appliquer dans les entreprises, intervenantes dans les chantiers, il a été intégré les actions suivantes auprès des entreprises :

Le coordonnateur a une obligation de moyens pour gérer les interférences chantiers.

Un exemple de la gestion du risque optionnel et des mesures générales à la charge des entreprises et du lot de la gestion de la base vie chantier pendant la COVID-19 est développé dans la partie 4 et 5 qui est la copie d’un article d’un coordonnateur ( Jean-François de Richemont, Ingénieur Coordonnateur SPS, avec son autorisation.

3-Les chantiers sont en zone COVID 19. C’est un DANGER spécifique.

Les entreprises doivent mettre à jour leurs PPSPS en fonction des consignes du PGC COVID 19 rédigé par le CSPS qui a reçu les consignes du référent COVID 19 chantier et aussi les principes généraux de prévention comme énoncés par Monsieur Hervé Lanouzière.

Pour cela consulter nos différentes publications :

2-NE PAS ADAPTERER le PPSPS :

Le PPSPS est un document particulier pour une intervention spécifique à un chantier.

La pandémie COVID-19 modifie le cadre de l’intervention de l’entreprise.

L’entreprise qui ne mettrait pas son PPSPS COVID-19 à jour serait dans la situation de faute inexcusable de l’employeur.Le PPSPS a jour n’est pas suffisant.

Des exemples comme AMAZON et FEDEX démontrent que le risque COVID-19 est spécifique.

Il a été jugé que:

 « de façon évidente a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui a ordonné de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel. Source: L’expresse

Les employeurs plus que jamais sont face à de possible danger grave et imminent.

3-LE REFERENT COVID-19 CHANTIER ET LES REFERENT COVID-19 DES ENTREPRISE:

Le Parlement a voté le 22 mars 2020 une loi pour l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois pour l’ensemble du territoire national Français.(publié le 24 mars 2020).

Cette mesure exceptionnelle est à prendre en compte pour la gestion du risque opérationnel de l’ensemble des activités professionnelles.

Notamment dans le cadre des opérations de constructions, le maître d’ouvrage a une nouvelle responsabilité.

En effet, le secteur du BTP est considéré comme un secteur essentiel. Ainsi, il n’est pas astreint à un arrêt d’activité comme le précise une circulaire ministérielle.

La continuité de l’activité est envisageable.

Par contre, pour une première fois, le maître d’ouvrage a une nouvelle fonction. Il doit s’assurer d’une manière souveraine de l’application des mesures de l’État d’urgence sanitaire voté par le parlement le 22 mars 2020.

Pour cela, en plus de la nomination d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, il doit s’assurer de la nomination d’un référent Covid-19 chantier qualifié.

Ce terme qualifié renvoi à Article R4532-29 du code du travail.

L’article R4532-29 demande au maître d’ouvrage de justifier, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

En appliquant l’article, il semble dangereux de se contenter de faire nommer un préventeur « courant» sans les compétences requis pour le Covid-19.

Il est fortement recommandé d’appliquer la loi applicable Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a institué les intervenants en prévention des risques professionnel (IPRP).

En effet les IPRP semblent être les seules habilités à gérer la fonction de Référent Chantier Covid-19 conformément aux termes de cette loi.

Le CSPS n’a pas de délégation de pouvoir comme préventeur. Pour cette raison, le réfèrent Chantier Covid-19 , par délégation du maître d’ouvrage, aura :

La pleine responsabilité

  1. ·       D’analyser,
  2. ·       Gérer,
  3. ·       Déclarer les non-conformités
  4. ·       Faire appliquer les mesures Covid -19
  5. ·       Rendre compte des difficultés au MOA.

pour la prévention chantier Covid-19 par l’audit des intervenants chantier Covid-19.

Depuis janvier 2002, les préventeurs interne et ou externe sont réglementés par le code du travail, ils sont des intervenant en prévention des risques professionnels.

Alors, tout maître d’ouvrage qui prendrait à la légère la fonction de référent chantier Covid-19 pourrait se voir être déclaré responsable de la mise en danger d’autrui par sa négligence pour avoir nommé un référent chantier non compétent à la fonction.

1.      A titre général le COVID-19 est un risque propre (article 4121-3 code du travail) des entreprises comme confirmés à la suite des réunions COVID-19 Chantier, précédentes.

1.1.  Pour répondre au risque sanitaire COVID-19 pour le chantier, il est appliqué les guides agréés, par les ministères du Travail, la Transition écologique et Solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, par les entreprises du chantier.

Les mesures suivantes ont été appliquées

4.      Mesures chantiers :

4.1.  L’ensemble des entreprises mettent en œuvre les recommandations Covid-19 par leurs référents COVID-19 entreprises. Il a été acté cette situation depuis l’instauration des mesures mutualisées COVID 19 Chantier et qu’il n’y a pas de référent Covid-19 chantier. Ainsi, il est pris en compte que le lot N°1 ou assimilé est considéré le référent COVID-19 chantier pour :

4.1.1. La gestion de la base vie

4.1.2. La circulation chantier

4.1.3. Le respect des mesures barrières chantier.

4.2.  Aussi, il a été rappelé le besoin de préciser la présence de sauveteurs secouristes du travail formé aux dangers COVID-19. Les entreprises confirmeront par une attestation de formation.

4.3.  De plus, une zone spécifique  de confinement COVID-19  est formalisée par le Lot 1 (le lot gros œuvre) pour recevoir tous compagnons contaminés afin de les isoler lors de cas de contamination dans l’enclos du chantier.

4.4.  Un registre des incidents COVID-19  sera tenu par le Lot N°1 ou assimilé afin de maintenir une traçabilité de tous incidents et / ou non-conformités, comme notamment :

4.4.1. Un compagnon qui ne respecte pas les mesures Covid,

4.4.2. Un compagnon isolé pour Covid,

2.4.3. Des salariés dits au contact d’un compagnon contaminé par le Covid.

Pour cette raison, les PPSPS ont été mis à jour pour clarifier les mesures propres COVID-19 de chaque entreprise.

L’observation pour la COVID 19 est une mise à jour du plan général de coordination du chantier à la date du jour précisé. 

Après les mesures générales de chantier, j’ai demandé de renforcer le nettoyage comme suit :

5.      Les mesures de nettoyage chantier COVID-19 sont prise en compte par :

5.1.  La mutualisation des moyens par les référents Covid-19 :

5.1.1. Adaptation du vestiaire mode Covid-19,

5.1.2. Contrôle d’accès renforcé journalier,

5.1.3. Signature des questionnaires préliminaire Covid-19 à l’entrée dans le chantier,

5.1.4. Application des mesures d’urgence si un compagnon à la Covid-19 et l’isolement dans l’infirmerie,

5.1.5. Présence de sauveteurs secouristes du travail (la liste devra être publiée et mise à la disposition du PCS)

5.2.   L’action de nettoyage renforcée journalière par l’entreprise de nettoyage qui signe sa présence sur le registre de présence de la main courante de l’entreprise de sécurité et l’agent d’accueil chantier.

5.3.  L’application des mesures barrières constatées et contrôlées par les entreprises intervenantes par leurs référents COVID-19. Aucun incident a été signalé et recensé. Toute non-conformité devra être signalée afin de faire faire prendre les mesures adaptées pour un renforcement de mesures sanitaires ou un arrêt temporaire chantier.

5.4.  Toute les entreprises et leurs sous-traitants, sans exception, doivent assurer le port d’un masque en fonction de leur évaluation des risques conformément à l’article (article L. 4121-2 du Code du travail).

5.5.  Pour éviter tout incident de coactivité « chantier », le port du masque COVID-19  est nécessaire lors de phase d’interférence chantier dit de coactivité successive et ou de phase intermédiaire de zone de travail commune chantier. La conjonction des mesures propres des entreprises et de la coactivité chantier oblige toute personne d’avoir à disposition un masque contre le COVID-19.

5.6.  Le protocole de LOT N°1 et ou assimilé pour les mesures d’urgence contre le COVID-19  sera actualisé et réceptionné par chaque référent COVID-19 en continuité de leurs mesures propre COVID-19.

5.7.  Toutes situations de zone de travail incompatibles avec les mesures de la COVID-19  devront être signalées afin de repousser ces situations de chantier.

A titre de conclusion de l’action du Coordonnateur, qui n’est pas un préventeur, les mesures existent dans le chantier. Ces mesures sont appliquées par les entreprises.

A prendre en compte aussi le colloque à l’INTEFP :https://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/:

Le pouvoir de direction de l’employeur à l’heure de la Covid

« Copié collé d’un avis technique de Jean-François de Richemont Ingénieur Coordonnateur CSPS.

ARRÊT DE CHANTIER OS:Risques Chantiers?

Des nouvelles graves sont lues dans les journaux notamment:

Chute mortelle d’un échafaudage à Paris

Nanterre : un ouvrier décapité par le chargement d’une grue sur un chantier

Un-ouvrier-écrasé-par-le-chargement-d-une-grue

Paris : une grue menace de tomber dans le 16e arrondissement groupe Orpea

Vélizy : la rupture d’une canalisation transforme le chantier en piscine

Pour cette raison, il est important de rappeler les mesures réglementaires contre le risque chantier, et un possible arrêt de chantier(Voir danger grave imminent) par le droit d’ingérence du Maître d’ouvrage.

1 Droit d’ingérence du maitre d’ouvrage

2 Danger grave et imminent exemple

3 Le conseil du maître d’ouvrage le CSPS:

Tout intervenant chantier doit évaluer ses risques propre (EVRP) comme le demande le code du travail en l’article L 4121-1.

Aussi, l’intervenant acteur à l’acte de construire dans un chantier clos est indépendant évalue particulièrement les risques exportés importés dans le chantier et aussi à l’extérieur du chantier. (C. trav., art. R. 4532-4).

Ainsi, particulièrement lorsqu’il y a coexistence et interférence entre les différentes entreprises, il y a une obligation d’analyser la coactivité simultanée (interdite) et successive en fonction du planning.

A ce moment, il doit rencontrer le chargé de la gestion de la coactivité chantier, (Ce n’est pas un QSE) en fonction support, pour le maître d’ouvrage qui est en l’espèce le coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).

Ce professionnel est missionné pour :

  • Assister à toute réunion pour la conception de l’ouvrage afin :
    • Faire faire appliquer les principes généraux de prévention
    • Mettre en œuvre le DIUO conception
    • Rédiger le plan général de coordination (PGC). Ce document légal, référence de gestion des risques particuliers et généraux du chantier, est le « contrat de prévention » avec toutes les entreprises. La non-application est une violation du contrat de prévention particulier chantier.
    • Suggérer des mesures modificatives pour améliorer la future maintenance de l’ouvrage avec l’assistance du futur mainteneur. Le CSPS n’est pas un mainteneur. 

Une fonction des méthodes et modes opératoires particuliers à l’intervention pour ce chantier (C. trav., art. L. 4532-4) il sera tenu une :

  • Visite d’inspection commune avec tout nouvel intervenant représenté par lui ou son délégataire à la sécurité.
  • Analyse du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (C. trav., art. L. 4531-3 ; C. trav., art. R. 4532-14) :

Le CSPS prend en compte :

  • Les mesures particulières à contrario de générale de prévention prise par l’entreprise. Analyse s’il y a lieu à une adaptation des mesures en fonction des risques Importés, exportés, et extérieur au chantier
  • Si adaptation, il informe le maître d’ouvrage de le caractère sommaire du PPSPS, le maître d’ouvrage décide ou pas que l’entreprise intervient Pas d’adaptation l’entreprise peut intervenir, en prenant en compte que toutes modification des mode opératoires oblige à un mise à jour du PPSPS et l’envoi de celui-ci au CSPS pour harmonisation ou pas par rapport au PGC.
  • Harmonisation des PPSPS avec le Plan général de coordination

Les incidents pour carence de prévention sont actés par le coordonnateur SPS par un registre spécifique le registre journal.

Ce registre est la preuve des mesures générales et particulières des incidents et ou évolution de la prévention du chantier.

Les incidents appelés aussi preuve de non-application du PGC sont de trois ordres principalement :

Les incidents sont évalués par le CSPS en fonction des huit principes généraux de prévention (le 9 est à la charge de l’entreprise) et l’analyse des risques chantiers importés, exportés et extérieur.

  • Observation : Il est souvent énoncé pour acter les mesures immédiates prises par l’encadrement de chantier
  • Notification : Un arrêt de poste temporaire ou une demande renforcée de prévention chantier est demandée
  • Dangers grave et imminent : Un danger existe pour toute personne face à celui-ci ainsi il est urgent d’intervenir. L’arrêt de poste est ferme. Il sera levé si des mesures spécifiques seront entreprise.

En aucune manière le CSPS a autorité à appeler de sa propre initiative un inspecteur/contrôleur du travail, il est hiérarchiquement sous l’autorité du maitre d’ouvrage qui est le seul « Domus » dans son chantier. Appeler un inspecteur du travail serait reconnaitre l’incapacité du CSPS a avoir une autorité suffisante pour la gestion de la mission CSPS.

En revanche, réglementairement le CSPS peut constater un manquement grave de coopération et de moyens pour la mission. Dans cette situation, le CSPS démontrera si nécessaire que la mission qui lui a été donnée n’était pleine et souveraine.

Préventica: monde de la prévention en salon…

Nous sommes allés à Preventica à Paris Porte de Versailles.

L’Inrs nous a fait part d’une nouvelle condamnation concernant la faute inexcusable de l’employeur.

Voici l’arrêt consultable sur legifrance; Arrêt du 11 octobre 2018 de la 2 ème Chambre et l’analyse de cet arrêt.

Nous retenons que:

« Le manquement à cette obligation de sécurité constitue, en cas d’accident du travail, une faute inexcusable dès lors qu’il est établi que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » A ce sujet, voir l’analyse de l’arrêt de Chantier de: J-F de Richemont

 » Hygiène et sécurité du travail N°254 Actualité juridique

Allez visiter Preventica.

Accident mortel à l’interieur d’un chantier

« Accident mortel sur un chantier de Boulazac (24) : le procès ce lundi:

 

« Six ans d’enquête et de confrontations. Au final, cinq prévenus à être poursuivis pour homicide involontaire, là où il n’y en avait qu’un au départ. Voilà la particularité du procès qui a lieu ce lundi, suite à la mort le 31 janvier 2011 de Nuno Figueiredo Fonseca, un ouvrier du chantier de la passerelle de la voie verte à Boulazac, près de Périgueux en Dordogne. »

Source:https://www.sudouest.fr/

RESPONSABILITE de l’INGENIEUR MOA DE QUOI: LA SECURITE?


Source: Syndicat FUPR

Nous avons lu la note qui démontre le besoin des maitres d’ouvrages d’être responsable dans la gestion de la mission CSPS.

par ailleurs notre analyse ci dessous est toujours actuelle.

Qui doit se poser la question :

« QUI DOIT ESTIMER LA CATÉGORIE « CSPS » DU CHANTIER »

Le Maître d’ouvrage est la personne morale ou physique, publique ou privée, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier pour le compte duquel vont être effectués des travaux.

Il est titulaire des droits et obligations sur le futur immeuble et ou en réhabilitation et démolition.

Pour la coordination sécurité protection de la santé c’est la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 au paragraphe 5-3 « l’organisation de la mission de coordination » et « au sous paragraphe 5-3-1 qui précise que « le contrat liant le coordonnateur au maître d’ouvrage » développe ce qui suit :

« Il s’agit d’une mission qui repose sur un contrat de prestations intellectuelles,conclu entre le maître d’ouvrage et le coordonnateur (contrat synallagmatique).

Ce contrat est un contrat direct entre le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Le législateur a prévu, à l’article L.235-5 du code du travail devenu l’article L 4532-6 et suivant du code du travail, que l’autorité et les moyens conférés au coordonnateur par le maître d’ouvrage, sont fixés contractuellement.

(Article L4532-6 du code du travail :

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.)

Les articles suivant L4532-5, R4532-6, R4532-2 renforcent qu’il est de l’autorité du maître d’ouvrage de préciser l’estimation avec le maître d’œuvre et lui-même l’opération de construction parce que le CSPS n’est pas un technicien de la construction en estimation d’un projet de construction.

La responsabilité du maître d’ouvrage est celle du titulaire du droit d’administration de l’ouvrage.

De plus, les contrats de maîtrise d’œuvre précisent les droits et obligations du maitre d’ouvrage.

S’il s’agit d’un marché public, le contrat devra se référer au cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.|) lorsque la mission est confiée par un maître d’ouvrage public à une personne de droit privé.

Article cités :

Article L. 4532-5 – Code du Travail

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Moyens nécessaires à l’exercice de la mission

Sauf dans les cas prévus à l’article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

Article R4532-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Afin notamment d’assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet de l’ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur.

Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

Article R4532-29

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Le maître d’ouvrage justifie, sur demande de l’inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné.

Voir la page 15 circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996″

Source:Jean-François de Richemont Ingénieur CSPS Niveau 1

J-F de Richemont Ingénieur IPF en prévention des risques sur Linkedin

Accident du travail et CPAM

« Les points à prendre en considération lors d’une situation d’accident du travail.

Lorsque la CPAM procède à des investigations sur les circonstances ou la cause d’un accident ou de la maladie, un questionnaire ou enquête auprès de l’employeur et de la victime, est mis en œuvre.

Depuis le 1er janvier 2010, être contradictoire et informer les parties (l’employeur et la victime ou ses ayants droit), au moins dix jours francs avant la prise de décision, sur les éléments de l’enquête susceptibles faire grief au fondement de l’accident.

Par ailleurs, il y a aussi une possibilité de consulter le dossier (D. no 2009-938, 29 juill. 2009, JO 31 juill. ; CSS, art. R. 441-14) à toute demande.

Cette information est faite « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception » (par exemple par lettre recommandée avec AR ou écrit électronique). »

Source:http://www.wk-rh.fr